Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 avril 1980 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1974 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance n° 45-708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X..., qui exerce la profession de médecin, demande, dans le dernier état de ses conclusions, la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974, à raison des bénéfices réalisés par lui, au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1974, et évalués d'office par l'administration, dans la mesure où celle-ci a regardé cette dernière date comme celle à laquelle le requérant a cessé l'exercice de sa profession ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Cons. qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : " 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession ... est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours ..., aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur ... 2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1° la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101 ... Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d'imposition sont arrêtées d'office " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerçait à B... la profession de médecin généraliste, a effectivement cessé, le 30 septembre 1974, son activité médicale à B... ; qu'il a, le 1er octobre 1974, informé sa clientèle, par voie de presse, de cette situation ; que fin janvier 1975, il a ouvert, à A..., un cabinet de médecin spécialiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelles ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration, alors même que la cession par le requérant de ses parts dans la société civile immobilière propriétaire des murs et du mobilier du cabinet médical ne serait intervenue qu'en 1975, a estimé que M. X..., qui avait à la fois changé de clientèle, de nature d'activité et de lieu de l'exercice de celle-ci, se trouvait, à B..., " dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale " au sens des dispositions précitées de l'article 202 du code général des impôts ; qu'il est constant que M. X... n'a pas informé l'administration de la cessation d'activité intervenue, ni produit, dans le délai requis, la déclaration à laquelle il était tenu ; que, dès lors, l'administration était fondée à arrêter d'office les bases de son imposition sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 1974, pour la période du 1er janvier au 30 septembre de cette année ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au contribuable, conformément aux dispositions combinées des articles 202-2, 97, 101 et 104 du code général des impôts, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le montant de l'imposition : Cons., d'une part, que les recettes professionnelles de M. X... ont été évaluées par l'administration à partir des relevés transmis par les caisses de sécurité sociale et les divers organismes versant des honoraires à ce médecin ; que, d'autre part, le contribuable n'établit ni que les dépenses professionnelles qu'il aurait engagées seraient d'un montant supérieur à celles qui ont été calculées par le service, qui, contrairement à ce qu'il prétend, a pris en compte, au titre de 1974, le versement de sa cotisation à l'ordre des médecins, ni que ses frais d'installation à A... auraient dû être imputés sur les bénéfices réalisés au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre 1974 ; qu'ainsi l'intéressé n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de son bénéfice imposable ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
rejet .