Requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 1980, par laquelle la commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité prévue à l'article 3 du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 lui a alloué une indemnité de cinq mille dix neuf francs quatre vingt treize centimes 5 019,93 F ;
Vu le protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 ; le décret n° 79-944 du 6 novembre 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 79-944 du 6 novembre 1979 relatif à la commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité prévue à l'article 3 du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 : " La commission se prononce sur le bien fondé des demandes d'indemnité : elle détermine la part revenant aux bénéficiaires " ; qu'à défaut de toute disposition habilitant la commission à répartir la part de l'indemnité correspondant aux éléments fonciers selon le seul critère de la superficie des terres, la commission était tenue de fixer la part revenant à chaque propriétaire en tenant compte de la valeur de ces terres ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour allouer à M. X... Jean-Claude, par décision du 27 mars 1980, une indemnité de 5 019,93 F pour sa propriété sise aux Mrabtines dans la province de Marrakech, la commission précitée s'est fondée sur le règlement arrêté par elle dans sa séance du 25 janvier 1980, selon lequel la part de l'indemnité destinée aux terres agricoles serait répartie en fonction de la superficie des exploitations, quelle que soit la nature des cultures ; que, par suite, l'indemnité allouée à M. X... Jean-Claude par la décision attaquée ne tient pas compte de la valeur des terres qu'il exploitait ; qu'elle est ainsi entachée d'une erreur de droit et encourt l'annulation ;
annulation de la décision du 27 mars 1980 de la commission de répartition de l'indemnité franco-marocaine allouant à M. X... la somme de 5 019,93 F .