Requête des sociétés Ascinter Otis et Routière Colas tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 1979 rejetant leur demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Nièvre soit condamné à leur verser des sommes qui leur sont dues par la société Hilaire frères en vertu de contrats de sous-traitance qu'elles ont passés avec cette société en 1975 et 1977 ;
2° la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Nièvre à leur verser les sommes de 46 109,92 F et de 159 811,62 F avec intérêts de droit ;
Vu la loi du 31 décembre 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour demander que l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Nièvre soit condamné à leur verser les sommes qu'elles prétendent leur être dues en vertu des contrats de sous-traitance qu'elles ont passés avec la société Hilaire frères, les sociétés requérantes, qui ne sauraient d'ailleurs prétendre à un paiement direct par l'office au titre des textes antérieurement en vigueur, se bornent à invoquer les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Cons., d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, le titre II de cette loi, relatif au paiement direct, s'applique aux marchés de gré à gré dont la signature est notifiée plus de six mois après la publication de la loi, qui a été faite au Journal officiel du 3 janvier 1976 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le marché de gré à gré passé par l'office avec la société Hilaire frères pour la construction de cinquante logements à Varenne-Vauzelles a été signé le 4 novembre 1975 et approuvé le 20 novembre 1975 ; qu'il n'est pas contesté par les sociétés requérantes que sa signature a été notifiée avant le 3 juillet 1976 ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 que le tribunal administratif de Dijon a jugé que le titre II de cette loi n'était pas applicable en l'espèce ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4, 6 et 11 de la loi du 31 décembre 1975 que le titre III de cette loi, relatif à l'action directe n'est pas applicable aux marchés passés par les établissements publics pour un montant supérieur à 4 000 F ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande ... rejet .