Recours du ministre de l'éducation, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 14 mars 1979 du tribunal administratif de Besançon annulant, à la demande de M. X..., professeur de collège d'enseignement technique, la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation à la demande de l'intéressé tendant à obtenir le remboursement d'une retenue d'une journée de salaire sur le montant mensuel de son traitement, ensemble la décision du recteur de l'académie de Besançon ayant ordonné cette retenue ;
2° au rejet de la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; la loi du 29 juillet 1961 ; la loi du 22 juillet 1977 ; le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'assistance des professeurs de collège d'enseignement technique aux séances de formation organisées à leur intention est une obligation de service au même titre que les heures d'enseignement qu'ils sont tenus d'accomplir dans les classes d'élèves ; qu'en s'abstenant de participer en partie à la " journée de regroupement " du mercredi 23 mars 1977 à laquelle il avait été convoqué par le recteur de l'académie de Besançon, M. X... a méconnu ses obligations de service ; que, par suite, le recteur lui a légalement infligé en application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 1977, une retenue d'un trentième sur son traitement du mois de mai 1977 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du recteur ainsi que sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique présenté par l'intéressé contre cette décision ;
annulation du jugement, rejet de la demande .