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15/10/1982 | FRANCE | N°20382

France | France, Conseil d'État, Section, 15 octobre 1982, 20382


Requête de M. X... et autre tendant à l'annulation d'une part, de la décision par laquelle le ministre de l'économie a, pour l'application de l'article 182 du règlement général de la compagnie des agents de change, refusé de saisir la commission de la concurrence de l'offre publique d'achat des actions de la société des pompes funèbres générales présentée pour la société de participations de l'Ile-de-France, d'autre part de la décision par laquelle le même ministre a, en application de l'article 183 du même règlement, refusé de s'opposer à ladite opération déclarée re

cevable par la chambre syndicale ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 et l...

Requête de M. X... et autre tendant à l'annulation d'une part, de la décision par laquelle le ministre de l'économie a, pour l'application de l'article 182 du règlement général de la compagnie des agents de change, refusé de saisir la commission de la concurrence de l'offre publique d'achat des actions de la société des pompes funèbres générales présentée pour la société de participations de l'Ile-de-France, d'autre part de la décision par laquelle le même ministre a, en application de l'article 183 du même règlement, refusé de s'opposer à ladite opération déclarée recevable par la chambre syndicale ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 et la loi du 19 juillet 1977 ; l'arrêté du 7 août 1978 homologant les articles 178 à 200 et 209-1 à 209-9 du règlement général de la compagnie des agents de change ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié notamment par le décret du 27 décembre 1960 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société de participation industrielle et financière : Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'économie de ne pas saisir la commission de la concurrence : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 182 du règlement général de la compagnie des agents de change, homologué par arrêté du ministre de l'économie en date du 7 août 1978, la chambre syndicale saisie d'une offre publique d'achat de titres inscrits à la cote officielle ou négociés sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs, ne peut déclarer cette offre recevable que si la preuve lui est apportée que le ministre de l'économie qui, aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1977, " à sa seule initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur intéressé peut soumettre à la commission de la concurrence tout acte ou opération juridique " de concentration économique de nature à porter atteinte, en remplissant les conditions posées à l'article 4 de la même loi, à une concurrence suffisante sur un marché, a, à la suite de la notification qui lui a été faite du dossier de l'offre, décidé ne pas saisir cette commission ; Cons., d'une part, que l'offre publique d'achat des actions de la société des pompes funèbres générales présentée pour la société de participations d'Ile-de-France, appartenant au groupe de la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage, ne ressortit pas au champ d'application des articles 50 à 59 de l'ordonnance du 30 juin 1945, modifiée notamment par la loi du 19 juillet 1977, relatifs à la répression des infractions à la législation des ententes et des positions dominantes ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'à la suite de la notification qui lui a été faite de cette offre, le ministre de l'économie aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de saisir la commission de la concurrence sur le fondement de ces articles, et en se refusant par là à assurer le respect des prescriptions qu'ils édictent ;
Cons., d'autre part, que, compte tenu notamment de ce que l'entreprise ayant pris l'initiative de l'offre publique d'achat et l'entreprise visée par cette offre, si elles s'adressent à la même clientèle, interviennent sur des marchés différents, économiquement indépendants, et de ce qu'à l'époque, sur ces marchés, le code des communes conférait tant au gouvernement, par la rédaction de cahiers des charges types, qu'aux autorités de tutelles, par l'approbation des contrats de concession, des pouvoirs étendus pour protéger les intérêts légitimes des collectivités locales et des usagers des services publics, le ministre de l'économie a pu, en dépit de la position dominante occupée par la société des pompes funèbres générales sur le marché des concessions du service extérieur des pompes funèbres et de la place importante occupée par le groupe de la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage sur le marché des concessions de la distribution d'eau, décider, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission de la concurrence de ce projet de concentration économique ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'économie de ne pas s'opposer à l'offre publique d'achat : Cons. que pour contester la décision de ne pas s'opposer à l'offre publique d'achat prise par le ministre de l'économie, en application de l'article 189 du règlement général de la compagnie des agents de change, la requête se fonde uniquement sur ce que le ministre aurait dû saisir la commission de la concurrence et n'invoque aucun vice propre de cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen et les conclusions susanalysées doivent être rejetés ; ... rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - CHANGE - CAPITAUX - Offre publique d'achat - [1] Pouvoir du ministre de saisir la commission de la concurrence au titre du contrôle de la concentration économique [art - 4 et 6 de la loi du 19 juillet 1977] - Refus d'en faire usage - Absence d'erreur manifeste d'appréciation - [2] Utilisation par le ministre de son pouvoir d'opposition [article 183 de l'arrêté du 7 août 1978] - Impossibilité d'en faire usage au titre du contrôle des concentrations [sol - impl - ].

13-01[1], 14-02-01-04[2] Offre publique d'achat des actions de la société des pompes funèbres générales présentée par une société appartenant au groupe de la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - CONTROLE - Contrôle de la concentration économique [art - 4 et 6 de la loi du 19 juillet 1977] - [1] Seuil - Chiffre d'affaires réalisé sur le marché national - Notion - [2] Refus du ministre de saisir la commission de la concurrence - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

13-01[1], 14-02-01-04[2] Compte tenu notamment de ce que l'entreprise ayant pris l'initiative de l'offre publique d'achat et l'entreprise visée par cette offre, si elles s'adressent à la même clientèle, interviennent sur des marchés différents, économiquement indépendants, et de ce que à l'époque, sur ces marchés, le code des communes conférant tant au gouvernement, par la rédaction de cahiers des charges types, qu'aux autorités de tutelle, par l'approbation des contrats de concession, des pouvoirs étendus pour protéger les intérêts légitimes des collectivités locales et des usagers des services publics, le ministre de l'économie a pu, en dépit de la position dominante occupée par la société des pompes funèbres générales sur le marché des concessions du service extérieur des pompes funèbres et de la place importante occupée par le groupe de la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage sur le marché des concessions de la distribution d'eau, décider, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il n'y avait pas lieu de saisir, en application de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1977, la commission de la concurrence de ce projet de concentration économique.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Refus du ministre de saisir la commission de la concurrence [art - 6 de la loi du 19 juillet 1977].

54-07-02-04-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le refus du ministre de l'économie de soumettre à la commission de la concurrence un acte ou une opération de concentration économique de nature à porter atteinte à une concurrence suffisante sur un marché, comme l'article 6 de la loi du 19 juillet 1977 lui en confère la possibilité.

14-02-01-04[1] Le marché national défini à l'alinéa 3 de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1977 doit s'entendre dans le marché du service extérieur des pompes funèbres et dans celui de la distribution d'eau comme le marché des seules concessions, à l'exclusion des entreprises en régie [sol. impl.].

13-01[2] Le droit, que le ministre de l'économie tient de l'article 183 de l'arrêté du 7 août 1978 portant homologation du règlement général de la compagnie des agents de change, de s'opposer à une offre publique d'achat dans le délai de trois jours francs à compter de la déclaration de recevabilité de l'offre faite par la chambre syndicale de la compagnie des agents de change, ne permet pas au ministre de s'opposer à une telle opération au titre du contrôle des concentrations [sol. impl.].


Références :

Arrêté du 07 août 1978 Economie art. 183
LOI 77-806 du 19 juillet 1977 art. 6, art. 4
Ordonnance du 30 juin 1945 art. 50 à 59


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1982, n° 20382
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 15/10/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20382
Numéro NOR : CETATEXT000007679516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-10-15;20382 ?
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