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15/10/1982 | FRANCE | N°23962

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 octobre 1982, 23962


Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en annulation d'une décision qui a été prise par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Marne dans ses séances du 18 août 1978 et 14 mars 1979, en tant que cette décision concerne le remembrement de ses terres dans la commune de Sarrey Haute-Marne ;
2° l'annulation de la décision susmentionnée de la commission départementale ;
Vu le code rural ; le code des t

ribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 3...

Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en annulation d'une décision qui a été prise par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Marne dans ses séances du 18 août 1978 et 14 mars 1979, en tant que cette décision concerne le remembrement de ses terres dans la commune de Sarrey Haute-Marne ;
2° l'annulation de la décision susmentionnée de la commission départementale ;
Vu le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 30-1 du code rural applicable dans le cas d'une annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement prévoit que " la nouvelle décision de la commission départementale devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative saisie en dernier ressort ... " ; qu'il ressort de ces dispositions que lorsqu'il a été fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement de tribunal administratif qui prononce l'annulation d'une décision de la commission départementale, ladite commission est tenue d'attendre que le Conseil d'Etat ait statué sur l'appel formé devant lui, avant de prendre dans le délai imparti par ces mêmes dispositions une nouvelle décision qui fait exécution de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort ;
Cons. que par jugement du 24 janvier 1976 le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé en tant qu'elle concernait le remembrement des biens de Mme X... Louise la décision par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Marne avait dans ses séances du 16 février, 3 mars, 17 mars, 28 mars et 18 avril 1977, statué sur les réclamations des propriétaires soumis au remembrement dans la commune de Sarrey ; que ce jugement ayant été frappé d'appel par requête enregistrée devant le Conseil d'Etat le 17 mars 1978 sous le n° 11-625,la commission départementale a, dans ses séances des 18 août 1978 et 14 mars 1979, décidé d'attendre que le Conseil d'Etat se soit prononcé avant de statuer sur la réclamation initiale de Mme X..., ainsi que sur les réclamations d'autres propriétaires qui avaient également saisi le Conseil d'Etat en appel de jugements du même tribunal, de contestations au sujet de la légalité du remembrement de leurs biens dans la commune de Sarrey ; qu'en prenant cette décision qu'elle a qualifiée de sursis à statuer, la commission départementale n'a fait que se conformer à l'obligation qui lui était faite par les dispositions de l'article 30-1 du code rural ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa requête ... rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - Commission départementale - Nouvelle décision prise après annulation du juge d'une première décision - Délai [art - 30-1 du code rural] - Point de départ.

03-04-03, 54-06-08 Il résulte des dispositions de l'article 30-1 du code rural que lorsqu'il a été fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement de tribunal administratif qui prononce l'annulation d'une décision de la commission départementale de remembrement, cette commission est tenue d'attendre que le Conseil d'Etat ait statué sur l'appel formé devant lui, avant de prendre dans le délai d'un an imparti par ces dispositions une nouvelle décision qui fait exécution de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort.

PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES - Remembrement - Délai imparti à la commission départementale pour prendre une nouvelle décision [art - 30-1 du code rural] - Point de départ.


Références :

Code rural 30 1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1982, n° 23962
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Grévisse
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 15/10/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23962
Numéro NOR : CETATEXT000007663340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-10-15;23962 ?
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