Requête de M. X..., tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 juin 1980 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office national interprofessionnel du bétail et des viandes du 5 avril 1979 rendant exécutoire le titre de perception émis le 12 mai 1978 en vue du recouvrement d'une somme de 31 464 francs représentant le reversement de l'acompte et de la première fraction de la prime à la reconversion " Lait-Viande " ;
2° à la décharge du paiement de la somme de 31 464 francs ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et ratifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret n° 58-84 en date du 28 janvier 1958 portant ratification dudit traité ; le règlement n° 1353/73 du conseil des communautés européennes en date du 15 mai 1973 ; le règlement n° 1821/73 de la commission des communautés européennes en date du 5 juillet 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 du règlement n° 1353/73 du conseil des communautés européennes du 15 mai 1973, instituant notamment un régime de prime à la reconversion, vers la production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière, l'octroi de la prime est subordonné à l'engagement écrit du producteur de renoncer totalement, pendant une période de quatre ans, à céder du lait et des produits laitiers provenant de l'exploitation et de détenir, sur la même exploitation, pendant la même période, un nombre de gros bovins égal ou supérieur à celui détenu à la date de référence ; que l'article 4 du règlement n° 1821/73 de la commission des communautés européennes du 5 juillet 1973, qui fixe les modalités d'application du règlement du 15 mai 1973, fait obligation aux Etats membres, en cas d'inexécution des engagements pris par l'éleveur, de procéder au recouvrement des montants de la prime déjà versés, sous la seule réserve des cas de force majeure mentionnés à l'article 18, tels, notamment, que le décès ou l'incapacité du bénéficiaire ;
Cons. que, lorsqu'il a souscrit, le 2 décembre 1974, l'engagement prévu par l'article 3 du règlement du 15 mai 1973, M. X... avait seul la qualité de chef d'exploitation ; qu'ainsi, à supposer même qu'il fût secondé par son épouse, le décès de celle-ci, survenu accidentellement le 29 août 1975, ne saurait être assimilé au décès du bénéficiaire ; que, si M. X... a lui-même été blessé dans l'accident du 29 août 1975, il résulte de l'instruction que, malgré une incapacité permanente dont le taux a été fixé à 9 p. 100, il a pu reprendre son activité au début de 1976 ; qu'ainsi, la nouvelle orientation donnée à l'exploitation en 1977 n'est pas imputable au décès ou à l'incapacité de l'exploitant et, par suite, à défaut d'une autre circonstance présentant ce caractère, ne saurait être attribuée à un cas de force majeure au sens des dispositions claires du règlement du 5 juillet 1973 ; qu'enfin, la circonstance que M. X... aurait créé, sur une autre exploitation, un élevage de bovins spécialisé dans la production de viande n'est pas de nature à l'exonérer des sommes mises à sa charge par l'Office national interprofessionnel du bétail et des viandes ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué du 18 juin 1980, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis contre lui par le directeur de l'Office national interprofessionnel du bétail et des viandes pour le recouvrement d'une somme de 31 464 francs ; ... rejet .