Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 octobre 1980 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur du travail accordant l'autorisation de son licenciement pour cause économique par la société civile agricole du domaine de Sulauze, et de la décision confirmative du 8 janvier 1979 ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 321-9 et R. 321-9 du code du travail, l'autorité administrative n'est tenue de notifier qu'à l'employeur la décision autorisant le licenciement d'un salarié ; que lorsque, l'employeur notifie cette décision au salarié, cette notification fait courir à l'encontre de l'intéressé le délai de recours contentieux ;
Cons. que par lettre du 12 janvier 1979, dont M. X... a accusé réception le 15 janvier, la société civile agricole du domaine de Sulauze a informé l'intéressé de l'intervention de la décision en date du 8 janvier 1979 par laquelle le directeur adjoint du travail, chef du service de l'inspection du travail et de la protection agricole des Bouches-du-Rhône, autorisait son licenciement pour motif économique, en lui donnant toutes précisions sur le contenu de cette décision ; que M. X... disposait d'un délai de deux mois à compter du 15 janvier 1979 pour saisir le juge de l'excès de pouvoir de cette décision ; que sa requête formée le 23 juillet 1979 devant le tribunal administratif de Marseille était donc tardive ;
Cons. qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté cette requête ;
rejet .