Recours du ministre de l'éducation nationale tendant :
1° à l'annulation de l'article 1er d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juillet 1981 annulant l'appréciation portée par le professeur d'éducation physique, sur le bulletin de notes de Valérie Rode, élève au lycée Lavoisier à Paris, pour le troisième trimestre de l'année scolaire 1979-1980 ;
2° au rejet de la demande présentée par M. et Mme X... devant les premiers juges et tendant à l'annulation de cette appréciation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu acquiescement du ministre : Considérant qu'en raison du caractère non suspensif de l'appel des jugements des tribunaux administratifs, l'acquiescement ne peut résulter que d'une manifestation de volonté de l'autorité compétente impliquant nécessairement renonciation à former un pourvoi contre ces jugements ; que par suite ni le fait que le ministre a invité le proviseur du lycée Lavoisier à Paris à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement d'annulation du tribunal administratif de Paris en date du 17 juillet 1981, ni l'expression par le ministre de son intention de ne pas faire appel dudit jugement, simple déclaration dépourvue d'effet juridique, ne peuvent en tout état de cause valoir acquiescement à ce jugement ; que, dès lors, le recours du ministre est recevable ;
Sur le bien-fondé de l'article 1er du jugement attaqué ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours : Cons. que la demande dont M. et Mme X... ont saisi le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de l'appréciation portée par un professeur sur le bulletin de notes du troisième trimestre de l'année scolaire 1979-1980 de leur fille, élève de la classe de première au lycée Lavoisier à Paris ; que cette appréciation n'est pas détachable de la décision prise au terme de l'année scolaire sur l'admission dans la classe supérieure, l'autorisation de redoubler ou l'orientation vers une autre forme d'enseignement et n'est dès lors pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé l'acte contenant ladite appréciation ; ... annulation de l'article 1 du jugement ; rejet de la demande .