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15/10/1982 | FRANCE | N°37626

France | France, Conseil d'État, Section, 15 octobre 1982, 37626


Recours du ministre de l'éducation nationale tendant :
1° à l'annulation de l'article 1er d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juillet 1981 annulant l'appréciation portée par le professeur d'éducation physique, sur le bulletin de notes de Valérie Rode, élève au lycée Lavoisier à Paris, pour le troisième trimestre de l'année scolaire 1979-1980 ;
2° au rejet de la demande présentée par M. et Mme X... devant les premiers juges et tendant à l'annulation de cette appréciation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée d'un préte...

Recours du ministre de l'éducation nationale tendant :
1° à l'annulation de l'article 1er d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juillet 1981 annulant l'appréciation portée par le professeur d'éducation physique, sur le bulletin de notes de Valérie Rode, élève au lycée Lavoisier à Paris, pour le troisième trimestre de l'année scolaire 1979-1980 ;
2° au rejet de la demande présentée par M. et Mme X... devant les premiers juges et tendant à l'annulation de cette appréciation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu acquiescement du ministre : Considérant qu'en raison du caractère non suspensif de l'appel des jugements des tribunaux administratifs, l'acquiescement ne peut résulter que d'une manifestation de volonté de l'autorité compétente impliquant nécessairement renonciation à former un pourvoi contre ces jugements ; que par suite ni le fait que le ministre a invité le proviseur du lycée Lavoisier à Paris à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement d'annulation du tribunal administratif de Paris en date du 17 juillet 1981, ni l'expression par le ministre de son intention de ne pas faire appel dudit jugement, simple déclaration dépourvue d'effet juridique, ne peuvent en tout état de cause valoir acquiescement à ce jugement ; que, dès lors, le recours du ministre est recevable ;
Sur le bien-fondé de l'article 1er du jugement attaqué ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours : Cons. que la demande dont M. et Mme X... ont saisi le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de l'appréciation portée par un professeur sur le bulletin de notes du troisième trimestre de l'année scolaire 1979-1980 de leur fille, élève de la classe de première au lycée Lavoisier à Paris ; que cette appréciation n'est pas détachable de la décision prise au terme de l'année scolaire sur l'admission dans la classe supérieure, l'autorisation de redoubler ou l'orientation vers une autre forme d'enseignement et n'est dès lors pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé l'acte contenant ladite appréciation ; ... annulation de l'article 1 du jugement ; rejet de la demande .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 37626
Date de la décision : 15/10/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Appréciation sur le bulletin de notes d'un élève de lycée.

54-08-01-01 En raison du caractère non suspensif de l'appel du jugement des tribunaux administratifs, l'acquiescement ne peut résulter que d'une manifestation de volonté de l'autorité compétente indiquant nécessairement renonciation à former un pourvoi contre ces jugements. Ne sauraient, par suite, valoir acquiescement ni les mesures que le ministre a invité un fonctionnaire à prendre pour assurer l'exécution du jugement, ni l'intention qu'il exprime de ne pas faire appel du jugement.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES - Bulletin de notes - Appréciation - Mesure préparatoire insusceptible de recours.

01-01-05-02-02, 30-01-03, 54-01-01-02 L'appréciation portée par un professeur sur le bulletin de notes du troisième trimestre d'une élève de la classe de première d'un lycée n'est pas détachable de la décision prise au terme de l'année scolaire sur l'admission dans la classe supérieure, l'autorisation de redoubler ou l'orientation vers une autre forme d'enseignement. Elle n'est dès lors pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Mesure préparatoire - Appréciation sur le bulletin de notes d'un élève de lycée.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Recevabilité - Acquiescement au jugement - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1982, n° 37626
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:37626.19821015
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