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20/10/1982 | FRANCE | N°23942

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 20 octobre 1982, 23942


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 février 1980 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1969-1970-1971-1972 et 1973 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des procédures fiscales ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;


Considérant que M. X..., qui exploite plusieurs magasins de vente de vêteme...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 février 1980 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1969-1970-1971-1972 et 1973 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des procédures fiscales ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X..., qui exploite plusieurs magasins de vente de vêtements de confection dans la région bordelaise et dans le département de la Seine-Maritime, conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 à raison, d'une part, des bénéfices commerciaux réalisés dans l'exploitation directe d'un magasin dénommé Y..., situé à R... et à raison, d'autre part, de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de bénéfices regardés comme distribués par la société à responsabilité limitée qui exploite à H... un magasin dénommé Z... et dont il est le principal associé ;
En ce qui concerne les bénéfices du magasin Y... : Cons., en premier lieu, que si, pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition, M. X... invoque les dispositions de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, accordant de nouvelles garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, ce moyen n'est assorti d'aucune précision qui permette d'en apprécier la portée et ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Cons., en second lieu, que les bénéfices commerciaux dont s'agit, relevant du régime d'imposition d'après le bénéfice réel, ont été fixés d'office en vertu des articles 59 et 179 du code général des impôts en l'absence de toute déclaration ; qu'en application de l'article 181 dudit code, M. X... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des cotisations qui lui ont été assignées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Cons. que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit lui faire connaître, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain moment, à une exagération des bases d'imposition ; qu'à l'appui de sa démonstration et pour apporter la preuve qui lui incombe, le contribuable est en droit de demander que certains éléments partiels ou annexes de sa comptabilité soient soumis à une expertise, surtout lorsque lesdits éléments ont servi de base au calcul de l'imposition par l'administration ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le montant du bénéfice net réalisé par le magasin Y..., qui ne tenait pas de comptabilité régulière au cours des exercices litigieux, le vérificateur a calculé le montant des achats et des ventes et de la valeur des stocks tels qu'ils ressortaient des documents comptables qui lui avaient été présentés ; qu'il en a soustrait des charges d'exploitation correspondant aux frais généraux repris dans les livres des entrées, à certaines autres dépenses portées sur les fiches journalières de caisse et à la taxe sur la valeur ajoutée brute sur ventes ;
Cons. que M. X... ne conteste pas l'évaluation du bénéfice brut faite par le vérificateur, mais essentiellement l'insuffisance des charges qui ont été retenues, en faisant valoir qu'il aurait dû être tenu compte des frais d'amortissement de certains matériels et immobilisations ainsi que de certaines dépenses ;
Cons. qu'aux termes de l'article 39-1-2° du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction notamment des " amortissements réellement effectués par l'entreprise " ; qu'à défaut d'avoir comptabilisé des amortissements, M. X... ne peut prétendre à ce qu'ils soient pris en compte dans les charges d'exploitation déductibles ;
Cons., en revanche, que le requérant fait état de l'existence d'un certain nombre de pièces comptables ou extra comptables qu'il offre de soumettre à une expertise en vue de démontrer qu'elles se rapportent à des dépenses constitutives de charges d'exploitation ; que, le Conseil d'Etat n'étant pas, en l'état de l'instruction, suffisamment informé sur le point de savoir si les documents produits ont une valeur justificative suffisante pour permettre de regarder les dépenses correspondantes comme des charges d'exploitation, il y a lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant avant de statuer sur le montant des bénéfices imposables produits par le magasin de vente Y...
Sur les revenus distributés par la société à responsabilité limitée F... en 1969 et de 1971 à 1973 : Cons. qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ... " ;
Cons., en premier lieu, que M. X... qui ne conteste pas le montant des bénéfices de la société F... qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973, n'allègue pas que les bénéfices dont s'agit auraient été mis en réserve ou incorporés au capital de la société ; qu'à supposer même que, comme le fait valoir le requérant, le montant de ces bénéfices ait servi à financer au cours des exercices litigieux un stock de marchandises qui se seraient retrouvées dans l'actif social de la clôture de l'exercice 1973, une telle affectation ne pourrait permettre de regarder comme ayant été mises en réserve, au sens de l'article 109-1 précité du code général des impôts, les sommes ainsi utilisées à l'accroissement du stock de marchandise de l'entreprise ; qu'ainsi ces bénéfices doivent, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée sur les valeurs des stocks, être regardés, en application des dispositions précitées, comme ayant été distribués ;
Cons., en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le patrimoine de la société F... est confondu avec celui de M... dès lors que ladite société et l'entreprise individuelle Y... de R... disposent d'un seul et même compte bancaire ouvert au nom de la société ; que M. X..., gérant de la société F..., détient 171 parts sur les 200 parts constituant le capital social et a, dès lors, la qualité de gérant majoritaire ; qu'au cours de la période vérifiée, il n'a pas réuni une seule fois les associés en assemblée ; qu'ainsi, l'intéressé est en fait le seul maître de l'affaire et peut disposer sans contrôle des fonds sociaux ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes distribuées ont été appréhendées par le requérant ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... relatives aux revenus de capitaux mobiliers qui lui ont été à bon droit imputés ne sont pas fondées ;

rejet des conclusions en tant qu'elles tendent à ce que soient exclues des bases des impositions litigieuses les sommes qui ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, expertise .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 23942
Date de la décision : 20/10/1982
Sens de l'arrêt : Expertise rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - Notion de bénéfices mis en réserve [art. 109-1-1 du C.G.I.].

19-04-02-03-01-01 Contribuable assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu à raison de redressements de bénéfices sociaux regardés comme distribués. La circonstance, à la supposer établie, que ces bénéfices auraient servi à financer un stock de marchandises qui se seraient retrouvées dans l'actif social à la clôture du dernier exercice en litige ne suffit pas à donner à ces bénéfices le caractère de réserves au sens de l'article 109-1-1.


Références :

CGI 109 1
CGI 110
CGI 179
CGI 181
CGI 39 1 2
CGI 59
LOI 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1982, n° 23942
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:23942.19821020
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