Requête de M. Laborie, président de la société intercommunale de chasse d'Uzerche-Espartignac, tendant :
1° à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 1978 portant clôture de la chasse pour la campagne 1978-1979 dans le département de la Corrèze en tant qu'il autorise la chasse des grives et des colombidés après la clôture générale et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'environnement et du cadre de vie a rejeté son recours gracieux ;
2° à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de définir les termes de poste fixe et de déterminer dans le règlement permanent sur la police de la chasse les modes et procédés de chasse autorisés ;
Vu le code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant d'une part que, aux termes du quatrième alinéa de l'article 373 du code rural, le ministre de l'agriculture, assisté du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, prend des arrêtés pour déterminer l'époque de la chasse des oiseaux de passage, autres que la caille, la nomenclature des oiseaux et les modes et procédés de chasse pour les diverses espèces ;
Cons. que, par un arrêté en date du 21 juillet 1978 portant clôture de la chasse dans le département de la Corrèze pour la campagne 1978-1979, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, contrairement à ce qu'il fit pour les campagnes 1977-1978 et 1979-1980, n'a pas déterminé les modes et procédés admis pour la chasse des grives et des colombidés, autorisée du 8 janvier au 11 mars 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, même si au cours de la campagne 1978-1979 toute forme de chasse était interdite dans le département de la Corrèze les mardi et vendredi, sauf s'il s'agissait de jours fériés, l'autorisation de chasser les grives et les colombidés après la date de la clôture générale, qui n'était assortie d'aucune restriction particulière, était de nature à porter atteinte à la préservation du gibier et à l'équilibre biologique du milieu ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 21 juillet 1978 en tant qu'il autorise la chasse des grives et des colombidés après la clôture générale ;
Cons. d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de l'environnement d'une part de définir les termes de poste fixe et d'autre part de déterminer dans le règlement permanent sur la police de la chasse dans le département de la Corrèze les modes et procédés de chasse autorisés doivent être rejetées ... annulation de l'arrêté et de la décision .