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22/10/1982 | FRANCE | N°34605

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 22 octobre 1982, 34605


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MAI 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 16 JUIN 1981, PRESENTES PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ANIFOM , DONT LE SIEGE EST AU ... A PARIS 12EME , REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE PARIS, EN DATE DU 25 FEVRIER 1981 EN TANT QU'ELLE A CLASSE DANS LA CATEGORIE 3, L'IMMEUBLE D'HABITATION SIS ... A FORT-DE-L'EAU DEPARTEMENT D'ALGE

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VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MAI 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 16 JUIN 1981, PRESENTES PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ANIFOM , DONT LE SIEGE EST AU ... A PARIS 12EME , REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE PARIS, EN DATE DU 25 FEVRIER 1981 EN TANT QU'ELLE A CLASSE DANS LA CATEGORIE 3, L'IMMEUBLE D'HABITATION SIS ... A FORT-DE-L'EAU DEPARTEMENT D'ALGER , FAISANT L'OBJET DE DECISIONS D'INDEMNISATION CONTESTEES PAR LES CONSORTS X... ET Y... ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE SUR CE POINT PAR LES CONSORTS X... ET Y... ;
VU LA LOI N° 70-632 DU 15 JUILLET 1970 ; VU LE DECRET N° 70-720 DU 5 AOUT 1970 ; VU LE DECRET N° 71-188 DU 9 MARS 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'INDEMNISATION DE L'IMMEUBLE DE FORT-DE-L'EAU : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 15 DU DECRET SUSVISE DU 5 AOUT 1970, SONT CONSIDERES COMME LOCAUX D'HABITATION, "LES MAISONS INDIVIDUELLES ET APPARTEMENTS" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 : "LES LOCAUX D'HABITATION SONT CLASSES EN QUATRE CATEGORIES, SELON LE RAPPORT ENTRE LEUR SUPERFICIE BATIE DEVELOPPEE ET LE NOMBRE DES PIECES PRINCIPALES..." ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LA SUPERFICIE BATIE D'UN IMMEUBLE COMPRENANT PLUSIEURS APPARTEMENTS EST EGALE A LA SOMME DES SUPERFICIES DE CES APPARTEMENTS ; QU'AINSI, LES PARTIES BATIES EXTERIEURES AUX APPARTEMENTS, NE SONT PAS COMPRISES DANS LA SUPERFICIE DEVELOPPEE MENTIONNEE A L'ARTICLE 16. QUE, DES LORS L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE PARIS A INCLUS LES CAGES D'ESCALIER ET LES PALIERS D'ACCES AUX APPARTEMENTS, DANS LA SUPERFICIE DEVELOPPEE DE L'IMMEUBLE SIS ... A FORT-DE-L'EAU ET A, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CLASSE CELUI-CI DANS LA CATEGORIE 3 ET NON DANS LA CATEGORIE 2 DANS LAQUELLE IL AVAIT ETE CLASSE PAR LA DECISION LITIGIEUSE DU DIRECTEUR GENERAL DE CETTE AGENCE ;
CONSIDERANT QUE NI LE DISPOSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION NI LES MOTIFS QUI EN CONSTITUENT LE SUPPORT NECESSAIRE NE JUGENT QUE CET IMMEUBLE APPARTIENT EN INDIVISION A MME X... ET A MME Y... ; QUE LES CONCLUSIONS DE L'APPEL INCIDENT DES EPOUX Y..., TENDANT A CE QUE L'ERREUR QUI AURAIT ETE COMMISE PAR LES PREMIERS JUGES SUR LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE LA ROSE, NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
SUR L'INDEMNISATION DU TERRAIN A BATIR SIS A HUSSEIN-DEY : CONSIDERANT QUE PAR SON APPEL, L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER NE REMET EN CAUSE LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE PARIS QU'EN TANT QUE CELLE-CI FIXE LES BASES D'INDEMNISATION DE L'IMMEUBLE D'HABITATION SIS A FORT-DE-L'EAU ; QUE LES CONCLUSIONS INCIDENTES PAR LESQUELLES LES EPOUX X... ET LES EPOUX Y... CONTESTENT LE CALCUL DE L'INDEMNITE QUI LEUR A ETE ACCORDEE A RAISON DE LA DEPOSSESSION D'UN TERRAIN A BATIR SIS A HUSSEIN-DEY, PORTENT SUR UN LITIGE DIFFERENT DE CELUI QUI FAIT L'OBJET DE L'APPEL PRINCIPAL ET NE SONT DONC PAS RECEVABLES EN TANT QU'APPEL INCIDENT ; QUE LES INTERESSES AYANT RECU LE 31 MARS 1981, NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION, LEURS CONCLUSIONS RELATIVES A CE TERRAIN, ENREGISTREES AU CONSEIL D'ETAT LES 25 SEPTEMBRE ET 5 NOVEMBRE 1981, NE SONT PAS, NON PLUS, RECEVABLES A TITRE D'APPEL PRINCIPAL ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS DE LES REJETER ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE PARIS, EN DATE DU 25 FEVRIER 1981, EST ANNULEE EN TANT QU'ELLE FIXE A 402 M2 35, LA SUPERFICIE DEVELOPPEE DE L'IMMEUBLE D'HABITATION SIS ... A FORT-DE-L'EAU ALGERIE ET CLASSE CET IMMEUBLE DANS LA CATEGORIE 3. ARTICLE 2. - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX X... DEVANT LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE PARIS ET RELATIVES A L'IMMEUBLE DESIGNE A L'ARTICLE PRECEDENT, SONT REJETEES. ARTICLE 3. - LES RECOURS INCIDENTS DES EPOUX X... ET Y... SONT REJETES. ARTICLE 4. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, AUX EPOUX X..., AUX EPOUX Y... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 34605
Date de la décision : 22/10/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE - Immeuble comprenant plusieurs appartements - Calcul de la superficie développée [art. 16 du décret du 5 août 1970].

46-06-03 Il résulte des dispositions des articles 15 et 16 du décret du 5 août 1970 que la superficie bâtie d'un immeuble comprenant plusieurs appartements est égale à la somme des superficies de ces appartements. Les parties bâties extérieures aux appartements, telles que les cages d'escaliers et les paliers, ne doivent pas être comprises dans la superficie développée mentionnée à l'article 16.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 15, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1982, n° 34605
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Biancarelli

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:34605.19821022
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