Requête de Mme de X... tendant à la réformation du jugement du 7 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a alloué qu'une indemnité de 10 000 F en réparation des préjudices subis par sa propriété imputables au fonctionnement de la station d'épuration de la commune de Cournon d'Auvergne ;
Requête de M. Y..., tendant à la réformation du jugement du 7 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrant ne lui a alloué qu'une indemnité de 51 118,30 F en réparation des dommages que lui a causés le déversement des effluents de la station d'épuration de la station de Cournon d'Auvergne dans le canal dit la " Grande Rase " traversant la propriété dont il est le fermier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que la commune de Cournon d'Auvergne porte l'entière responsabilité des dommages causés à la propriété de Mme de X..., louée à M. Y... et résultant du déversement des effluents de la station d'épuration de Cournon d'Auvergne, construite en 1965, dans la " Grande Rase ", canal principal d'irrigation et d'assainissement de ladite propriété ;
Sur l'indemnité due à M. Y... : Cons. qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise figurant au dossier, qui sont suffisamment précis, que les dommages subis par M. Y... dans l'exploitation du domaine, pour les campagnes agricoles de 1965 à 1974, doivent être évalués à 300 000 F, y compris tous intérêts échus à la date de la présente décision ; que M. Y... est donc fondé à demander que le montant des dommages que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé à 51 118,50 F, soit porté à 300 000 F ; que le recours incident de la commune de Cournon d'Auvergne concernant l'indemnité allouée à M. Y... doit être rejeté ;
Sur l'indemnité due à Mme de X... : Cons. que pour demander une indemnité au titre de la dépréciation de sa propriété Mme de X... s'appuie sur les rapports des experts Z... et Suraut qui, en 1969 et 1972, avaient conclu à " l'asphyxie irrémédiable et définitive " de son domaine et soutient que les travaux de bétonnage de la " Grande Rase " entrepris en 1975 n'auraient pas remédié aux dommages permanents découlant de l'existence en amont du domaine de la station d'épuration qui ferait obstacle à ce que la " Grande Rase " puisse continuer à remplir sa fonction régulatrice dans l'irrigation de l'exploitation ; que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si l'existence de cette station, même en conditions normales de fonctionnement et compte tenu des travaux qui ont été entrepris sur la propriété ou qui pourraient encore l'être, est de nature à réduire les possibilités d'utilisation du domaine et par la même à provoquer sa dépréciation définitive ; qu'il échet donc avant de statuer sur la demande d'indemnisation de Mme de X... d'ordonner une expertise sur ce point ; ... indemnité allouée à M. Y... portée de 51 118,50 F à 300 000 F, expertise en vue de déterminer si l'existence de la pompe est de nature à provoquer une dépréciation définitive du domaine, rejet du surplus des conclusions de la requête de M. Y... et du recours incident en tant que dirigé contre M. Y... ; non-lieu à statuer sur ledit recours en tant que dirigé contre Mme X... .