Recours du ministre de l'agriculture tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 novembre 1978 tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant l'arrêté du 27 avril 1978 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a mis en demeure M. Noël X... de détruire des boisements ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu le code rural ; la loi n° 60-792 du 2 août 1960 ; la loi n° 71-384 du 22 mai 1971 ; le décret n° 61-602 du 13 juin 1961 ; le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par arrêté en date du 21 décembre 1976, pris en application des dispositions de l'article 52-1 du code rural relatives à la réglementation des boisements, le préfet du Puy de Dôme a créé dans la commune de Fayet Ronaye une " zone à boisement libre " et " une zone à boisement interdit " dans laquelle " tous semis et plantations sont interdits pendant une durée de quatre ans à compter du 21 décembre 1976 " ; que M. X... a déféré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand un arrêté, en date du 27 avril 1978 par lequel le préfet l'a mis en demeure de détruire les plantations qu'il avait faites au printemps 1977 sur une parcelle cadastrée AP 338 sise sur le territoire de la commune de Fayet Ronaye et située en " zone à boisement interdit " ;
Cons. qu'aux termes de l'article 52-1 du code rural tel qu'il résultait de la loi n° 60-792 du 2 août 1960 : " En vue d'assurer une meilleure utilisation du sol et la protection de certaines cultures dans les départements désignés par décret, les préfets pourront ... définir les zones dans lequelles des plantations et des semis d'essences forestières pourront être interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat " ; que si la loi susvisée du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des structures forestières a abrogé l'article 52-1 du code rural et l'a remplacé par des dispositions nouvelles et si le décret d'application en date du 13 juin 1961 susvisé a été modifié par un décret du 5 juillet 1973, ces dispositions nouvelles n'ont apporté à celles qui étaient antérieurement en vigueur en matière de réglementation des boisements, qu'il s'agisse des motifs qui peuvent justifier cette réglementation ou des conditions dans lesquelles elle est édictée, aucune modification de nature à rendre caduc le décret du 13 avril 1962 par lequel il a été décidé que, dans le département du Puy de Dôme, le préfet pourrait définir les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières seraient interdits ou réglementés ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a estimé que, faute d'un nouveau décret ayant le même objet mais pris depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 1971 et du décret du 5 juillet 1973, l'arrêté du préfet du Puy de Dôme en date du 21 décembre 1976 et, par voie de conséquence, l'arrêté attaqué étaient dépourvus de base légale ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... ;
Cons. qu'aux termes de l'article 52-1 dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 1971, " afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre d'une part, les productions agricoles et d'autre part la forêt et les espaces de nature ou de loisirs en milieu rural, les préfets peuvent, dans des départements déterminés par décret ... procéder aux opérations suivantes : 1° ils définissent les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières pourront être interdits ou réglementés ... " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la parcelle AP 338 avait été plantée en avril 1974 en épicéas par M. X... et qu'à la suite de la sécheresse de l'été 1976, une partie importante de ce boisement a été détruite ; qu'en procédant, au printemps 1977, à une replantation des épicéas ainsi détruits, M. X... n'a pas créé une plantation nouvelle mais s'est borné à effectuer une opération de reconstitution partielle d'une parcelle boisée antérieurement à l'intervention de l'arrêté préfectoral, en date du 21 décembre 1976 ; que par suite, en prenant l'arrêté attaqué qui faisait application à la replantation, effectuée en avril 1977, des dispositions de son arrêté du 21 décembre 1976, le préfet du Puy de Dôme a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 27 avril 1978 ; ... rejet .