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03/11/1982 | FRANCE | N°19673

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 03 novembre 1982, 19673


Recours du ministre des transports tendant à : 1° l'annulation du jugement du 13 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser 29 152,50 F à M. Albert A..., 32 250 F à M. Joseph X..., 3 000 F à chacun des huit enfants majeurs de M. Albert A... et 400 F à M. Jean Elie A..., en réparation du préjudice consécutif à l'accident survenu le 25 avril 1976 à Mme Mireille A..., Z... Lucette Emma, Jean-René et Jean-Elie A..., Gisèle Y..., Nathalie et Jean-Louis X... alors qu'ils circulaient sur la route n° 1 de la Possession à Saint-De

nis de la Réunion ;
2° au rejet de la demande présentée par M. A...

Recours du ministre des transports tendant à : 1° l'annulation du jugement du 13 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser 29 152,50 F à M. Albert A..., 32 250 F à M. Joseph X..., 3 000 F à chacun des huit enfants majeurs de M. Albert A... et 400 F à M. Jean Elie A..., en réparation du préjudice consécutif à l'accident survenu le 25 avril 1976 à Mme Mireille A..., Z... Lucette Emma, Jean-René et Jean-Elie A..., Gisèle Y..., Nathalie et Jean-Louis X... alors qu'ils circulaient sur la route n° 1 de la Possession à Saint-Denis de la Réunion ;
2° au rejet de la demande présentée par M. Albert A... et M. Joseph X... devant le tribunal administratif de la Réunion ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 30 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le ministre des transports fait appel du jugement en date du 13 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de la Réunion l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 25 avril 1976 au P.K.6. de la route nationale n° 1 de la Réunion côté falaise, à Mme Albert A..., Jean-Elie et Jean-René A..., à Mme Joseph X..., Nathalie et Jean-Louis X..., ainsi qu'à Gisèle Y..., alors qu'ils se rendaient, à bord d'un véhicule conduit par Jean-René A... de la Possession à Saint-Denis de la Réunion ; que l'accident a été provoqué par le heurt du véhicule avec un rocher qui s'était détaché quelques instants avant leur passage de la falaise s'élevant à proximité de la chaussée et a entraîné la mort de Mme Albert A... et de Mme Joseph X... ;
Sur la responsabilité : Cons. que le tronçon à deux fois deux voies de la route nationale n° 1 de la Réunion entre Saint-Denis et la Possession ouvert à la circulation le 5 mars 1976 constitue un ouvrage nouveau qui, compte tenu de sa conception et des travaux de protection exécutés, n'est plus exposé aux mêmes risques d'éboulements en provenance de la falaise dominante que la voie précédemment en service, et ne saurait par suite être regardé comme présentant en lui-même un caractère exceptionnellement dangereux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à l'époque où est survenu l'accident litigieux, la nouvelle route nationale n° 1 venait d'être ouverte à la circulation sans qu'aient été mises en vigueur les consignes particulières de sécurité prévues par l'administration, qui ne furent appliquées qu'à compter du 2 juillet 1976, que notamment, la consigne selon laquelle la circulation sur la route côté falaise doit être déviée côté mer dès que les précipitations atteignent le seuil de 60 mm n'avait pas été appliquée alors que les précipitations avaient dépassé ce seuil au cours des dernières vingt quatre heures précédant l'accident ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de l'ouvrage ; que l'Etat n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de la Réunion l'ait condamné à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;
Sur le partage des responsabilités et l'évaluation du préjudice : Cons., d'une part, que le véhicule à bord duquel avaient pris place sept personnes roulait en surcharge au moment de l'accident ; que ce fait est constitutif d'une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'en condamnant l'Etat à ne supporter que 75 % des conséquences dommageables de l'accident les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Cons. d'autre part qu'en fixant à 1 870 F le montant du préjudice matériel subi par M. Albert A..., à 26 000 F et 23 000 F et 23 000 F le préjudice afférent à la douleur morale subie respectivement par MM. Albert A... et Joseph X... et à 4 000 F le préjudice afférent à la douleur morale subie par chacun des enfants majeurs et mineurs A... et X..., le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée de ces chefs de dommage ; que le tribunal administratif a pu à bon droit refuser toute réparation à raison des souffrances physiques subies par M. Jean-Elie A..., Jean-René A..., Jean-Louis X... et Nathalie X..., pour lesquels la réalité des atteintes corporelles invoquées n'est pas établie ; qu'il n'est pas davantage justifié d'un préjudice afférent à une incapacité temporaire totale pour Jean-René A... et Nathalie X... ; qu'il y a lieu toutefois, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus indiqué et de l'évaluation faite par les premiers juges de la douleur morale afférente à la perte de son épouse et de sa fille, de porter de 18 750 F à 19 500 F l'indemnité allouée à ce titre à M. Albert A... ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Cons. que chacun des consorts A... et X... a droit aux intérêts des sommes que l'Etat a été condamné à leur payer à compter de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, le 2 mars 1977 ; que les consorts A... et X... ont demandé le 6 novembre 1981 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif de la Réunion leur a accordées ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Indemnité en réparation de la douleur morale portée de 18 750 F à 19 500 F ; réformation du jugement en ce sens, intérêts à compter du 2 mars 1977 et capitalisation le 6 novembre 1981, rejet du recours du ministre et du surplus des conclusions du recours incident .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 19673
Date de la décision : 03/11/1982
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Ouvrage exceptionnellement dangereux - Absence [1].

60-01-02-01, 67-02-02-02 Le tronçon à deux fois deux voies de la route nationale n. 1 de la Réunion entre Saint-Denis et la Possession ouvert à la circulation le 5 mars 1976 constitue un ouvrage nouveau qui, compte tenu de sa conception et des travaux de protection exécutés, n'est plus exposé aux mêmes risques d'éboulements en provenance de la falaise dominante que la voie précédemment en service et ne saurait par suite être regardé comme présentant en lui-même un caractère exceptionnellement dangereux.

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER - Responsabilité pour risque - Ouvrage exceptionnellement dangereux - Absence [1].

67-03-01-02-02 Tronçon à deux fois deux voies de la route nationale n. 1 de la Réunion ouvert à la circulation le 5 mars 1976 sans qu'aient été mises en vigueur les consignes particulières de sécurité prévues par l'administration, appliquées seulement à compter du 2 juillet 1976, et sans qu'ait été appliquée notamment la consigne selon laquelle la circulation sur la route côté falaise doit être déviée côté mer dès que les précipitations atteignent le seuil de 60 mm. Défaut d'entretien normal engageant la responsabilité de l'Etat, condamné à réparer les conséquences dommageables d'un accident provoqué, sur le tronçon en question, par le heurt d'un véhicule avec un rocher s'étant détaché de la falaise.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Non-respect d'une consigne de sécurité destinée à protéger des usagers contre des éboulements.


Références :

1. COMP. Assemblée, 1973-07-06, Ministre de l'équipement et du logement c/ Dalleau, p. 482


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1982, n° 19673
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: Mlle Hubac
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:19673.19821103
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