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03/11/1982 | FRANCE | N°26520

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 novembre 1982, 26520


Requête, de la S.A. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 juin 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1973 et 1974 ainsi que de la majoration à la contribution exceptionnelle mise à la charge pour l'année 1974 ;
2° la décharge des impositions litigieuses ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc

ret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il r...

Requête, de la S.A. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 juin 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1973 et 1974 ainsi que de la majoration à la contribution exceptionnelle mise à la charge pour l'année 1974 ;
2° la décharge des impositions litigieuses ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une décision en date du 19 mai 1980 postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, le directeur des services fiscaux de H... a prononcé un dégrèvement de 110 294 F sur les impositions litigieuses ; que, dans cette mesure, la demande de la société anonyme X... était ainsi devenue sans objet ; qu'en omettant de le constater dans son jugement et en rejetant l'ensemble des prétentions de la société, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige dont il demeurait saisi ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette celles des conclusions qui étaient devenues sans objet, d'évoquer ces conclusions et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Cons. qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 39-1-5° du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux " ; que le décret ainsi prévu est codifié aux articles 3 à 10 septies de l'annexe III au code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 4 de cette annexe : " Les matières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions visées à l'article 3 sont : ... b ... grumes et sciages bruts ... " ; qu'il résulte de ces dispositions, dont le bénéfice est réservé aux seules entreprises visées à l'article 39-1 précité, que la constitution de provisions pour fluctuation des cours n'est autorisée que pour les matières premières faisant l'objet d'une première transformation en France, à l'exclusion de celles qui sont revendues en l'état ;
Cons., en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que c'est à bon droit que le service a exclu des stocks à prendre en compte pour le calcul des provisions constituées par la société anonyme X..., en application des dispositions précitées, le volume des grumes qu'elle revendait, à titre d'activité accessoire, en l'état, sans leur avoir fait subir de transformation, même si elle procédait elle-même à l'abattage des arbres dont étaient tirées ces grumes ;
Cons., en second lieu, que l'activité principale de la requérante consiste en la transformation de grumes en sciages bruts ; que ceux-ci ne peuvent donc pas être regardés comme des matières premières destinées à subir une première transformation au sein de l'entreprise ; que la société ne pouvait pas, en conséquence, calculer les provisions litigieuses en prenant pour base la valeur d'inventaire desdits sciages bruts ; qu'elle pouvait seulement prendre en compte en vertu des dispositions de l'article 5 de l'annexe III, les quantités de grumes utilisées pour la production des sciages bruts figurant dans ses stockes ;
Cons. que de tout ce qui précède il résulte que la société anonyme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté celles des conclusions de sa demande qui n'étaient pas devenues sans objet.
Annulation du jugement, non-lieu à statuer sur les conclusions devenues sans objet à la suite du dégrèvement, rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 26520
Date de la décision : 03/11/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Provision pour fluctuation des cours - Matières susceptibles d'ouvrir droit à provision.

19-04-02-01-04-04 Il résulte des dispositions de l'article 39-1-5 du C.G.I., qui ne sont applicables qu'aux seules entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières, que la constitution de provisions pour fluctuation des cours n'est autorisée que pour les matières premières faisant l'objet d'une transformation en France, à l'exclusion de celles qui sont revendues en l'état.


Références :

CGI 209
CGI 39 1 5
CGIAN3 3 à 10 septies
CGIAN3 4
CGIAN3 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1982, n° 26520
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:26520.19821103
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