Requêtes de Mlle X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 1979 par lequel le préfet des Côtes-du-Nord a approuvé le P.O.S. de la commune de Bréhat ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme et notamment son article L. 123-1 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur l'intervention de Mme Z... : Cons. que Mme Z... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que la circonstance qu'elle se soit désistée de sa requête en première instance, pour y substituer une intervention au soutien de la requête des consorts X..., n'a pas pour effet de rendre irrecevable son intervention devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité externe du plan d'occupation des sols de la commune de Bréhat, approuvé par l'arrêté attaqué le 13 juillet 1979 : Cons., d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'arrêté préfectoral du 19 avril 1974 prescrivant l'élaboration du plan d'occupation des sols de Bréhat, ainsi que l'arrêté du 7 juillet 1978 ordonnant l'enquête publique sur ce plan ont été publiés dans les conditions prescrites par les articles R. 123-1 et R. 123-8 du code de l'urbanisme ;
Cons. d'autre part que, si c'est à tort que, par arrêté du 14 novembre 1977, le préfet des Côtes-du-Nord a nommé membres du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols les représentants des chambres de commerce, d'agriculture et des métiers, alors que l'article R. 123-4 du code précité prévoit seulement qu'ils sont associés aux travaux avec voix consultative, ainsi qu'un représentant du comité local des pêches maritimes, dont la présence n'est prévue par aucun texte, il ressort des pièces du dossier que ces membres n'ont jamais participé aux séances de groupe de travail ; que, dès lors, l'illégalité de leur désignation a été sans influence sur la régularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols ;
Sur la légalité interne du plan d'occupation des sols : Cons. qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Cons. que, si le plan attaqué privilégie la construction sur les parcelles proches du " bourg " de Bréhat et la rend plus difficile ou l'interdit complètement dans les autres secteurs de la commune, adoptant ainsi un parti d'aménagement contraire aux tendances à la construction dispersée qui avaient prévalu jusqu'alors, cette option n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu des particularités de cette commune insulaire inscrite à l'inventaire des monuments naturels et de l'intérêt de la protection de ses sites ; qu'une telle erreur n'apparaît davantage ni dans le souci de protéger les activités agricoles, alors même que celles-ci auraient été en déclin prononcé, ni dans la disposition qui permet la reconstruction de certains bâtiments en ruine sans modifier leur volume ni leur architecture, ni enfin dans celle qui autorise les installations hôtelières dans les zones " à protéger au titre de la nature et des cultures " ; que la fixation d'un coefficient d'occupation des sols de 0,015 pour toutes les parcelles constructibles situées hors des " dépendances du Bourg " n'a pas pour effet de rendre la construction impossible, compte-tenu notamment de la possibilité de transfert de droits de construire expressé- ment prévue ; que l'attribution du même coefficient aux parcelles déclarées inconstruc- tibles ne comporte aucune contradiction, compte-tenu de cette même possibilité ;
Cons. qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Cons., enfin qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le classement comme non constructible de la parcelles n° 1431 appartenant à M. Y... résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; ... intervention de Mme Z... admise ; rejet des requêtes .