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05/11/1982 | FRANCE | N°19776

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 novembre 1982, 19776


Requête de l'association de sauvegarde du Mont-Saint-Quentin tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 mai 1979, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du préfet de la Moselle, en date du 21 janvier 1976, autorisant une association foncière urbaine dite des " Vignes " ;
2° l'annulation de cet arrêté préfectoral ;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1865 ; le code de l'urbanisme ; le décret n° 74-203 du 26 février 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décemb

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Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le présiden...

Requête de l'association de sauvegarde du Mont-Saint-Quentin tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 mai 1979, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du préfet de la Moselle, en date du 21 janvier 1976, autorisant une association foncière urbaine dite des " Vignes " ;
2° l'annulation de cet arrêté préfectoral ;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1865 ; le code de l'urbanisme ; le décret n° 74-203 du 26 février 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le président de l'association de sauvegarde du Mont-Saint-Quentin, dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 8 juin 1979, a qualité, en vertu de l'article 10 des statuts, pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat au nom de l'association ; que la circonstance que son nom n'est pas mentionné dans la requête, qui a été présentée par ministère d'avocat, est sans influence sur la recevabilité de celle-ci ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. que le jugement attaqué n'est entaché ni d'insuffisance de motif ni d'omission de statuer ;
Sur la recevabilité de la requête présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg : Cons. qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales, applicable aux associations foncières urbaines prévues par l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme : " Un extrait de l'acte des associations et l'arrêté du préfet en cas d'autorisation et, en cas de refus, les arrêtés du préfet sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés dans le recueil des actes de la préfecture " ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de recours contentieux contre l'arrêté préfectoral autorisant la création d'une association foncière urbaine ne commence à courir que lorsqu'il a été satisfait à l'ensemble des formalités de publicité prévues par la loi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 janvier 1976, autorisant la création sur le territoire des communes de Scy-Chazelles, Lessy et Chatel Saint-Germain d'une association foncière urbaine des Vignes, avait été, plus de deux mois avant la date à laquelle le tribunal administratif a été saisi, affiché dans les trois communes susmentionnées et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le ministre de l'environnement et du cadre de vie n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été formée hors délai ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Cons. qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 21 juin 1865, le préfet soumet à une enquête publique le projet d'association foncière urbaine et convoque en assemblée générale, après clôture de l'enquête, les propriétaires concernés ; que, dans le cas où l'association foncière urbaine a pour objet le remembrement de parcelles, le dossier d'enquête doit, en application de l'article 6 du décret susvisé du 26 février 1974, comporter, notamment un plan parcellaire indiquant le tracé du ou des périmètres intéressés, accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle avant remembrement et, le cas échéant, le programme des travaux d'aménagement à exécuter par l'association et leur estimation sommaire ; que les propriétaires concernés peuvent exprimer leur consentement ou leur refus d'adhésion à l'association, soit à l'assemblée générale soit, par écrit, avant la date de cette assemblée ; qu'en outre ceux qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, n'ont pas formulé leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale sont regardés comme ayant adhéré à l'association ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative ne peut autoriser une association foncière urbaine ayant pour objet le remembrement de parcelles que si la demande est présentée par les trois quarts au moins des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où est décidée une réduction du périmètre qui a été indiqué par le plan figurant au dossier d'enquête, les propriétaires qui demeurent concernés par le projet modifié doivent être informés de la décision prise ainsi que de ses répercussions sur le coût prévisible des travaux, et mis en mesure d'exprimer leur consentement ou leur refus d'adhésion à l'association en toute connaissance de cause ;
Cons. que, par arrêté du 30 janvier 1975, le préfet de la Moselle a ordonné une enquête sur le projet de création de l'association foncière urbaine des Vignes ; que le même arrêté a convoqué les propriétaires concernés en assemblée générale le 19 avril 1975 ; qu'au cours de cette assemblée générale les propriétaires présents ont décidé de réduire de 58 à 43 hectares le périmètre de l'opération ; que la constitution de l'association ayant été décidée le même jour le préfet, eu égard à l'importance de la modification décidée et au changement apporté par celle-ci aux conditions primitives d'adhésion des proprié- taires concernés, ne pouvait légalement, bien que la majorité requise par l'article L. 322-3 du code de l'urbanisme ait été réunie, autoriser cette association, sans qu'il ait été procédé à une nouvelle enquête ;
Cons. que l'association de sauvegarde du Mont-Saint-Quentin est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 janvier 1976 ;
annulation du jugement et de l'arrêté .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 19776
Date de la décision : 05/11/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - CONSTITUTION - Association foncière urbaine - Réduction du périmètre de remembrement après la soumission du projet à une enquête publique - Obligation d'informer les propriétaires.

11-01-01, 68-02-06 Dans le cas où, après que le projet d'une association foncière urbaine ayant pour objet le remembrement de parcelles a été soumis, en application des articles 10 et 11 de la loi du 21 juin 1865, à une enquête publique, est décidée une réduction du périmètre qui a été indiqué, conformément à l'article 6 du décret du 26 février 1974, par le plan figurant au dossier d'enquête, les propriétaires qui demeurent concernés par le projet modifié doivent être informés de la décision prise ainsi que de ses répercussions sur le coût prévisible des travaux, et mis en mesure d'exprimer leur consentement ou leur refus d'adhésion à l'association en toute connaissance de cause. La constitution d'une association foncière urbaine ayant été décidée le jour même où les propriétaires réunis en assemblée générale ont réduit le périmètre de l'opération, le préfet, eu égard à l'importance de la modification décidée et au changement apporté par celle-ci aux conditions primitives d'adhésion des propriétaires concernés, ne pouvait légalement, bien que la majorité requise par l'article L.322-3 du code de l'urbanisme ait été réunie, autoriser cette association, sans qu'il ait été procédé à une nouvelle enquête.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - REMEMBREMENT URBAIN - Périmètre de remembrement d'une association foncière urbaine - Réduction après soumission du projet à une enquête publique - Obligation d'informer les propriétaires.


Références :

Arrêté préfectoral du 30 janvier 1975 Moselle
Arrêté préfectoral du 21 janvier 1976 Moselle Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme L322-1
Code de l'urbanisme L322-3
Décret 74-203 du 26 février 1974 art. 6
LOI du 21 juin 1865, art. 10, art. 11, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1982, n° 19776
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Martin
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:19776.19821105
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