Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 juin 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1978 du directeur de l'Ecole nationale d'administration refusant de proposer son inscription sur la liste des candidats admis à prendre part au premier concours interne d'accès à cette école de l'année 1978 ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de la famille, et notamment son article 36 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 36 du code de la famille dans sa rédaction issue de la loi du 20 mai 1975 : " L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ... " ;
Cons. que le bénéfice de ces dispositions est réservé aux personnes qui, au moment où elles se présentent comme candidates à l'admission dans l'un des corps ou des cadres visés ci-dessus, assument la charge effective et permanente d'un ou de plusieurs enfants ;
Cons. que M. X... a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 36 du code de la famille ci-dessus rappelées pour être admis à participer aux épreuves du premier concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration de l'année 1978 ; qu'il est constant qu'il n'assumait pas, au moment de sa demande, la garde de son enfant, confiée à son ancienne épouse par le jugement du divorce intervenu entre eux en 1974 ; que la circonstance qu'il versait à son ancienne épouse une pension alimentaire destinée à son entretien et à celui de l'enfant, qu'il exerçait son droit de visite et accueillait l'enfant à son domicile au cours des vacances scolaires n'est pas de nature à le faire regarder comme assumant, au moment de sa demande d'inscription, la charge effective et permanente de l'enfant ; que, par suite, l'autorité administrative était tenue d'écarter sa candidature ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 28 juin 1978, par laquelle le directeur de l'Ecole nationale d'administration a refusé de proposer son inscription sur la liste des candidats admis à se présenter au premier concours interne d'accès à cette école ; ... rejet .