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05/11/1982 | FRANCE | N°27883

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 novembre 1982, 27883


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 juin 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1978 du directeur de l'Ecole nationale d'administration refusant de proposer son inscription sur la liste des candidats admis à prendre part au premier concours interne d'accès à cette école de l'année 1978 ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de la famille, et notamment son article 36 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 195

3 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes du premi...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 juin 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1978 du directeur de l'Ecole nationale d'administration refusant de proposer son inscription sur la liste des candidats admis à prendre part au premier concours interne d'accès à cette école de l'année 1978 ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de la famille, et notamment son article 36 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 36 du code de la famille dans sa rédaction issue de la loi du 20 mai 1975 : " L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ... " ;
Cons. que le bénéfice de ces dispositions est réservé aux personnes qui, au moment où elles se présentent comme candidates à l'admission dans l'un des corps ou des cadres visés ci-dessus, assument la charge effective et permanente d'un ou de plusieurs enfants ;
Cons. que M. X... a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 36 du code de la famille ci-dessus rappelées pour être admis à participer aux épreuves du premier concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration de l'année 1978 ; qu'il est constant qu'il n'assumait pas, au moment de sa demande, la garde de son enfant, confiée à son ancienne épouse par le jugement du divorce intervenu entre eux en 1974 ; que la circonstance qu'il versait à son ancienne épouse une pension alimentaire destinée à son entretien et à celui de l'enfant, qu'il exerçait son droit de visite et accueillait l'enfant à son domicile au cours des vacances scolaires n'est pas de nature à le faire regarder comme assumant, au moment de sa demande d'inscription, la charge effective et permanente de l'enfant ; que, par suite, l'autorité administrative était tenue d'écarter sa candidature ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 28 juin 1978, par laquelle le directeur de l'Ecole nationale d'administration a refusé de proposer son inscription sur la liste des candidats admis à se présenter au premier concours interne d'accès à cette école ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 27883
Date de la décision : 05/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - Age limite - Report pour enfant à charge [article 36 du code de la famille] - Conditions.

36-03-01 La circonstance que M. P. versait à son ancienne épouse, à qui la garde de leur enfant avait été confiée par le jugement de divorce intervenu entre eux, une pension alimentaire destinée à son entretien et à celui de l'enfant, qu'il exerçait son droit de visite et accueillait l'enfant à son domicile au cours des vacances scolaires n'est pas de nature à le faire regarder comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant. Par suite, M. P. ne pouvait bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 mai 1975.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 36
Décision du 28 juin 1978 directeur de l'Ecole nationale d'administration Decision attaquée Confirmation
LOI 75-376 du 20 mai 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1982, n° 27883
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:27883.19821105
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