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10/11/1982 | FRANCE | N°28343

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 novembre 1982, 28343


Requête de la société X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 septembre 1980 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975, et à la cotisation exceptionnelle au titre de l'année 1976 ;
2° la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme X.

.., qui a succédé à la société de même nom constituée sous la forme de société civile ...

Requête de la société X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 septembre 1980 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975, et à la cotisation exceptionnelle au titre de l'année 1976 ;
2° la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme X..., qui a succédé à la société de même nom constituée sous la forme de société civile agricole jusqu'au 10 décembre 1971, puis sous celle de société en nom collectif à compter de cette dernière date et jusqu'au 27 décembre 1973, a compris dans l'actif du bilan d'ouverture de l'exercice clos le 31 mars 1975 une créance de 48 000 F acquise en 1971 par la société civile agricole et, au titre de frais d'établissement, une somme de 208 950 F correspondant aux droits d'enregistrement acquittés en 1973 par la société en nom collectif à l'occasion d'une augmentation de capital ; qu'à la clôture de l'exercice, elle a constitué une provision égale au montant de la créance susindiquée, a pratiqué à concurrence de 69 278 F l'amortissement des frais d'établissement, enfin a porté en pertes de l'exercice une somme de 56 240 F, montant regardé comme irrecouvrable de créances dont l'origine était antérieure au 1er janvier 1972 ; que l'administration n'a pas admis les déductions ainsi effectuées par la société anonyme sur les résultats de son premier exercice et y a réintégré les sommes correspondantes ; que la société X... demande la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975, et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976, auxquelles elle a été assujettie, dans la mesure où ces impositions résultent des réintégrations susindiquées ;
En ce qui concerne les créances : Cons. qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, " le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il résulte de ces dispositions que tous les événements qui affectent la valeur des éléments de l'actif entre l'ouverture et la clôture de l'exercice doivent être pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable, sous la seule réserve que ces éléments aient été régulièrement inscrits à l'actif ;
Cons. que la société X... entrée dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés le 27 décembre 1973, date à laquelle elle a pris le statut de société anonyme, a inscrit à l'actif du bilan d'ouverture de son premier exercice des créances sur des tiers s'élevant respectivement à 48 000 F et 56 240 F ; que l'administration ne conteste ni la régularité de cette inscription, ni la valeur de ces créances à la date de leur inscription ; que, dès lors, la circonstance que ces créances ont été acquises à une époque où la société relevait de régimes différents en ce qui concerne le mode d'évaluation et les modalités d'imposition de ses résultats conduit à regarder lesdites créances comme ayant été apportées à la société anonyme, mais ne fait pas obstacle au droit, que celle-ci tient de l'article 38-2 précité, de déduire de ses résultats de l'exercice, soit la perte correspondante, dans la mesure où les créances seraient devenues irrecouvrables, soit une provision, dans la mesure où leur recouvrement serait devenu incertain par suite d'événements connus de la société au cours de l'exercice ;
Cons., d'une part, que l'administration ne conteste pas que le recouvrement de la créance de 48 000 F susmentionnée était devenu peu probable au cours de l'exercice clos le 31 mars 1975 ; que la provision constituée de ce chef par la société requérante était donc justifiée ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1974, des écritures de régularisation relatives à des opérations faites en participation avec la société Y... ont fait apparaître un écart de 56 240 F entre le solde débiteur du compte de la société X..., dans les écritures de la société X... et le montant dont la société X... se reconnaissait elle-même débitrice ; que, l'origine de cette différence étant demeurée inexpliquée, la société X... s'est estimée hors d'état de faire autrement que renoncer à poursuivre le recouvrement de cette somme ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que cette renonciation ait été étrangère à une gestion commerciale normale, en sorte que la constatation de la perte correspondante doit être tenue pour justifiée ;
En ce qui concerne les frais d'établissement : Cons. qu'il résulte de l'instruction que les frais d'établissement litigieux, ayant été exposés avant la transformation en société anonyme et étant sans rapport avec la constitution de celle-ci, ne peuvent pas avoir donné lieu à un apport et ne pouvaient donc pas être inscrits à l'actif du bilan d'ouverture de l'exercice litigieux ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que l'administration n'a pas admis l'amortissement desdits frais d'établissement ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme X... est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions concernant la réintégration dans ses résultats d'une provision de 48 000 F et d'une perte de 56 240 F ... bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés pour 1975, et à la contribution exceptionnelle pour 1976, réduites de la somme de 104 240 F ; décharge de la différence ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 28343
Date de la décision : 10/11/1982
Sens de l'arrêt : Réduction réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - Transformation d'une S - C - A - en S - N - C - puis en S - A - Conditions auxquelles la S - A - peut reprendre à l'actif de son bilan des éléments d'actif acquis par la S - N - C - ou la S - C - A.

19-04-02-01-03-01-01 Société anonyme issue d'une société en nom collectif elle-même issue d'une société civile agricole et ayant repris à l'actif du bilan d'ouverture de son premier exercice d'une part des créances sur des tiers acquises par la S.N.C. ou la S.C.A., d'autre part des frais d'établissement correspondant à des droits d'enregistrement acquittés par la S.N.C. à l'occasion d'une augmentation de capital. Les créances régulièrement inscrites à l'actif du bilan de la société pour une valeur qui n'est pas contestée doivent être regardées comme ayant été apportées à la société anonyme ; mais cette circonstance ne fait pas obstacle au droit que celle-ci tient de l'article 38-2 du C.G.I. de déduire des résultats de l'exercice soit une perte soit une provision selon que ces créances sont devenues irrecouvrables ou douteuses. En revanche les frais d'établissement, étant sans rapport avec la constitution de la société anonyme, ne peuvent pas avoir donné lieu à un apport : ils ne pouvaient donc ni être inscrits à l'actif du bilan d'ouverture du premier exercice de la société anonyme ni par conséquent faire l'objet d'amortissements.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES - Créances reprises d'une autre société.

19-04-02-01-03-02 Société anonyme issue d'une société en nom collectif, elle-même issue d'une société civile agricole et ayant repris à l'actif du bilan d'ouverture de son premier exercice dans des conditions de régularité et pour une valeur qui ne sont pas contestées des créances sur des tiers acquises à une époque où elle relevait de régimes différents pour l'évaluation et l'imposition de ses résultats. Cette circonstance conduit à regarder les créances comme ayant été apportées à la société anonyme, mais ne fait pas obstacle au droit que celle-ci tient de l'article 38-2 du C.G.I. de déduire des résultats de l'exercice soit la perte correspondante, dans la mesure où les créances seraient devenues irrecouvrables soit une provision dans la mesure où leur recouvrement serait devenu incertain.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - Frais d'établissement repris d'une autre société.

19-04-02-01-04-03 Société anonyme issue d'une société en nom collectif et ayant repris à l'actif du bilan d'ouverture de son premier exercice des frais d'établissement correspondant à des droits d'enregistrement acquittés à l'occasion d'une augmentation de capital par la société en nom collectif. De tels frais exposés avant la transformation en société anonyme et étant sans rapport avec la constitution de celle-ci ne peuvent pas avoir donné lieu à un apport et ne pouvaient donc ni être inscrits à l'actif du bilan d'ouverture du premier exercice de la société anonyme ni par conséquent faire l'objet d'amortissements.


Références :

CGI 209
CGI 38 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1982, n° 28343
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Bérard
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:28343.19821110
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