Requête de la caisse X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 14 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes en décharge du prélèvement exceptionnel à la charge des établissements de crédit auquel elle est assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 par les avis de mise en recouvrement des 6 septembre 1972, 24 mai 1973 et 11 juillet 1974, et sa demande en restitution des sommes qu'elle a versées pour le paiement de ce même impôt au titre des mêmes années ;
2° la décharge et la restitution demandées ;
Vu le décret du 9 janvier 1969 ; l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 12 janvier 1969 ; la loi du 25 septembre 1969 ; le décret du 4 mars 1970 ; le code rural ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 25 septembre 1969, repris à l'article 235 ter-A du code général des impôts demeuré en vigueur jusqu'en 1973, le prélèvement exceptionnel institué par ce texte et assis sur le montant de certaines exigibilités des établissements de crédit est dû par ceux de ces établissements qui sont " soumis à l'obligation de constitution de réserves à la B..., telle qu'elle résulte du décret n° 67-27 du 9 janvier 1967 " ; qu'au nombre de ces établissements, l'article 2 de ce décret de 1967 range les caisses de crédit agricole régies par le livre V du code rural, c'est-à-dire les caisses locales de crédit agricole mutuel, les caisses régionales de crédit agricole mutuel et la caisse X... ; qu'en vertu de l'article 614 du code rural, chacun de ces établissements dispose d'une personnalité juridique propre ; qu'ainsi chacune de ces caisses est tenue distinctement et en ce qui la concerne de l'obligation de constitution de réserves ; que, si l'arrêté interministériel du 16 janvier 1967, pris sur le fondement de l'article 4 du décret du 9 janvier 1967, dispose que les caisses locales et les caisses régionales remplissent cette obligation " par l'intermédiaire et sous le contrôle " de la caisse nationale, il n'a pas pour objet et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de transférer à cette dernière les obligations des caisses locales et régionales ;
Cons. qu'il suit de là que la réserve que la caisse X... est tenue, quant à elle, de constituer auprès de la B... et, par voie de conséquence, l'assiette du prélèvement exceptionnel dont elle est redevable doivent être calculées, à partir des éléments de son passif, à l'exclusion de celui des caisses placées sous sa surveillance ; que, dans la mesure où il implique la solution contraire, le second alinéa de l'article 4 du décret du 4 mars 1970 pris pour l'application de la loi du 25 décembre 1969 et selon lequel l'assiette nette du prélèvement est, pour les sociétés coopératives constituées en établissements locaux et régionaux et rattachées à un organisme central par lequel transite l'aide de l'Etat, calculée à partir du bilan consolidé de l'ensemble d'établissements ainsi formé, est illégal ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ne peut dès lors pas s'en prévaloir utilement ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'appui de sa demande en décharge des suppléments de prélèvement exceptionnel que l'administration a mis à sa charge pour les années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 et en restitution des prélèvements qu'elle a versés, la caisse X... est fondée à soutenir que l'assiette de cette imposition doit être établie compte tenu seulement de ses propres exigibilités ; que, le Conseil d'Etat ne disposant pas, en l'état du dossier, des données nécessaires pour fixer les dégrèvements ou restitutions auxquels, pour les motifs susénoncés, la caisse nationale est en droit de prétendre, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point ;
supplément d'instruction aux fins de déterminer, à raison de celles des exigibilités définies à l'article 6 de la loi du 25 septembre 1969 qui sont propres à la caisse X..., le prélèvement exceptionnel dont elle est redevable au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 .