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10/11/1982 | FRANCE | N°28985

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 novembre 1982, 28985


Requête de la caisse X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 14 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes en décharge du prélèvement exceptionnel à la charge des établissements de crédit auquel elle est assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 par les avis de mise en recouvrement des 6 septembre 1972, 24 mai 1973 et 11 juillet 1974, et sa demande en restitution des sommes qu'elle a versées pour le paiement de ce même impôt au titre des mêmes années ;
2° la décharge et la restitution demandées ;
Vu le décre

t du 9 janvier 1969 ; l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en...

Requête de la caisse X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 14 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes en décharge du prélèvement exceptionnel à la charge des établissements de crédit auquel elle est assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 par les avis de mise en recouvrement des 6 septembre 1972, 24 mai 1973 et 11 juillet 1974, et sa demande en restitution des sommes qu'elle a versées pour le paiement de ce même impôt au titre des mêmes années ;
2° la décharge et la restitution demandées ;
Vu le décret du 9 janvier 1969 ; l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 12 janvier 1969 ; la loi du 25 septembre 1969 ; le décret du 4 mars 1970 ; le code rural ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 25 septembre 1969, repris à l'article 235 ter-A du code général des impôts demeuré en vigueur jusqu'en 1973, le prélèvement exceptionnel institué par ce texte et assis sur le montant de certaines exigibilités des établissements de crédit est dû par ceux de ces établissements qui sont " soumis à l'obligation de constitution de réserves à la B..., telle qu'elle résulte du décret n° 67-27 du 9 janvier 1967 " ; qu'au nombre de ces établissements, l'article 2 de ce décret de 1967 range les caisses de crédit agricole régies par le livre V du code rural, c'est-à-dire les caisses locales de crédit agricole mutuel, les caisses régionales de crédit agricole mutuel et la caisse X... ; qu'en vertu de l'article 614 du code rural, chacun de ces établissements dispose d'une personnalité juridique propre ; qu'ainsi chacune de ces caisses est tenue distinctement et en ce qui la concerne de l'obligation de constitution de réserves ; que, si l'arrêté interministériel du 16 janvier 1967, pris sur le fondement de l'article 4 du décret du 9 janvier 1967, dispose que les caisses locales et les caisses régionales remplissent cette obligation " par l'intermédiaire et sous le contrôle " de la caisse nationale, il n'a pas pour objet et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de transférer à cette dernière les obligations des caisses locales et régionales ;
Cons. qu'il suit de là que la réserve que la caisse X... est tenue, quant à elle, de constituer auprès de la B... et, par voie de conséquence, l'assiette du prélèvement exceptionnel dont elle est redevable doivent être calculées, à partir des éléments de son passif, à l'exclusion de celui des caisses placées sous sa surveillance ; que, dans la mesure où il implique la solution contraire, le second alinéa de l'article 4 du décret du 4 mars 1970 pris pour l'application de la loi du 25 décembre 1969 et selon lequel l'assiette nette du prélèvement est, pour les sociétés coopératives constituées en établissements locaux et régionaux et rattachées à un organisme central par lequel transite l'aide de l'Etat, calculée à partir du bilan consolidé de l'ensemble d'établissements ainsi formé, est illégal ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ne peut dès lors pas s'en prévaloir utilement ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'appui de sa demande en décharge des suppléments de prélèvement exceptionnel que l'administration a mis à sa charge pour les années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 et en restitution des prélèvements qu'elle a versés, la caisse X... est fondée à soutenir que l'assiette de cette imposition doit être établie compte tenu seulement de ses propres exigibilités ; que, le Conseil d'Etat ne disposant pas, en l'état du dossier, des données nécessaires pour fixer les dégrèvements ou restitutions auxquels, pour les motifs susénoncés, la caisse nationale est en droit de prétendre, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point ;

supplément d'instruction aux fins de déterminer, à raison de celles des exigibilités définies à l'article 6 de la loi du 25 septembre 1969 qui sont propres à la caisse X..., le prélèvement exceptionnel dont elle est redevable au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 28985
Date de la décision : 10/11/1982
Sens de l'arrêt : Supplement d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - Prélèvement exceptionnel à la charge des établissements de crédit [loi n - 69-872 du 25 septembre 1969] - Article 4 du décret d'application du 4 mars 1970 - Illégalité.

19-01-01, 19-04-01-05-05 Caisse nationale de ... soumise au prélèvement exceptionnel sur le montant de certaines exigibilités des établissements de crédit institué par l'article 6 de la loi du 25 septembre 1969 repris à l'article 235 ter A [en vigueur jusqu'en 1973] du C.G.I. d'après une assiette calculée en tenant compte non seulement des éléments de son passif, mais aussi de celui des caisses régionales et locales placées sous sa surveillance. L'article 235 ter A prévoit que le prélèvement est dû par les établissements de crédit astreints à l'obligation de constituer des réserves à la Banque de France, telle qu'elle résulte du décret du 9 janvier 1967 ; d'après l'article 2 de ce décret, les caisses locales, régionales et la caisse nationale sont au nombre de ces établissements : chacun d'eux, disposant en vertu d'un texte législatif d'une personnalité juridique propre, est tenu distinctement et en ce qui le concerne de constituer des réserves, quelles que soient les conditions dans lesquelles la caisse nationale intervient pour contrôler le respect de cette obligation par les caisses régionales ou locales. Il en résulte que la réserve que la caisse nationale doit constituer auprès de la Banque de France et, par conséquent, l'assiette du prélèvement doivent être calculés à partir des éléments de son seul passif. Dans la mesure où il implique la solution contraire, le second alinéa de l'article 4 du décret du 4 mars 1970 [pris pour l'application de la loi du 25 septembre 1969] est illégal et ne peut dès lors pas être invoqué utilement pour maintenir l'excès de prélèvement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES - PRELEVEMENT EXCEPTIONNEL A LA CHARGE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT [LOI N - 69-872 DU 25 SEPTEMBRE 1969 - ART - 235 TER A DU CGI].


Références :

Arrêté du 16 janvier 1967
CGI 235 ter A [1973]
Code rural 614
Code rural Livre V
Décret 67-27 du 09 janvier 1967 art. 2, art. 4
Décret 70-167 du 04 mars 1970 art. 4 al. 2
LOI 69-872 du 25 septembre 1969 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1982, n° 28985
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:28985.19821110
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