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17/11/1982 | FRANCE | N°27574

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 novembre 1982, 27574


Requête du syndicat de la médecine générale tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1980 par lequel le ministre de la santé a approuvé la convention conclue le 29 mai 1980 entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'une part et la fédération des médecins de France, d'autre part ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le décret du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 31 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que l'article 1er, 2e ali

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Requête du syndicat de la médecine générale tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1980 par lequel le ministre de la santé a approuvé la convention conclue le 29 mai 1980 entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'une part et la fédération des médecins de France, d'autre part ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le décret du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 31 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que l'article 1er, 2e alinéa de la convention approuvée par l'arrêté du 5 juin 1980 porterait atteinte au libre choix par le malade de son médecin et à l'égalité des citoyens : Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que les assurés sociaux qui font appel, sans motif justifié sur le plan des techniques médicales, à un médecin qui ne réside pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, ne pourront prétendre à la prise en charge par les caisses d'assurance maladie des dépenses supplémentaires résultant éventuellement de ce choix, la convention, en son article 1er, 2e alinéa, s'est bornée, sans méconnaître le principe du libre choix du médecin garanti par l'article L. 257 du code de la sécurité sociale, à déterminer, comme il lui appartient de le faire en vertu de l'article L. 262 du même code, les obligations incombant aux caisses d'assurances maladie compte tenu du choix librement effectué par l'assuré ; que, de même, cette disposition, qui fait dépendre les droits à remboursement de l'assuré du choix qu'il fait de son praticien, n'a pu avoir pour effet de porter illégalement atteinte à l'égalité qui doit exister entre les différents intéressés ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe de la liberté de prescription : Cons. que les dispositions du titre III de la convention, qui prévoient que les parties signataires décident, à partir d'un système de prévisions et d'objectifs, d'organiser la maîtrise concertée des dépenses de santé, celles de l'article 10 qui chargent le médecin conseil d'apporter une contribution à la maîtrise des dépenses et celles de l'article 19 qui, en cas de carence des comités médicaux paritaires, confient aux médecins conseils le soin d'assurer les travaux de ces organismes, tendent à mettre en oeuvre le principe posé par l'article L. 258 du code de la sécurité sociale, selon lequel " les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions d'observer dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement " ; qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser les médecins des obligations qui leur incombent en vertu du code de déontologie médicale ; que, dès lors, ces dispositions ne portent pas atteinte à la liberté de prescription et ne posent pas, illégalement, un nouveau principe fondamental de la sécurité sociale ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'égalité des assurés devant la loi : Cons. qu'en décidant que le tarif de remboursement applicable à l'assuré dépendrait tant du choix d'adhérer ou non à la convention exprimée par le médecin que du choix par l'assuré de son praticien, les articles 28 et 42 de la convention n'ont pu porter illégalement atteinte à l'égalité qui doit exister entre les différents intéressés ;
Sur le détournement de pouvoir : Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - Principe fondamental de la sécurité sociale - Absence - Convention nationale des médecins du 29 mai 1980 [titre III - art - 10 et 19] - Organisation de la maîtrise concertée des dépenses de santé.

01-04-03-06[1], 62-02-01[1] L'article 1er, 2ème alinéa de la convention nationale du 29 mai 1980 signée entre la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés et la fédération des médecins de France prévoit que les assurés sociaux faisant appel, sans motif justifié sur le plan des techniques médicales, à un médecin ne résidant pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, ne peuvent prétendre à la prise en charge des dépenses supplémentaires résultant éventuellement de ce choix. Cet article se borne ainsi, sans méconnaître le principe du libre choix du médecin garanti par l'article L. 257 du code de la sécurité sociale, à déterminer, comme il lui appartient de le faire en vertu de l'article L. 262 du même code, les obligations incombant aux caisses d'assurance-maladie compte tenu du choix librement effectué par l'assuré. Cette disposition, qui fait dépendre les droits à remboursement de l'assuré du choix qu'il fait de son praticien, ne peut avoir pour effet de porter illégalement atteinte à l'égalité qui doit exister entre les assurés sociaux.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - Absence de violation - Egalité entre assurés sociaux - [1] Convention nationale des médecins du 29 mai 1980 [art - 1er - 2ème alinéa] - Absence de prise en charge des dépenses supplémentaires résultant du choix d'un médecin éloigné - [2] Convention nationale des médecins du 29 mai 1980 [art - 28 et 42] - Tarifs de remboursement distincts pour les assurés selon que le médecin choisi a adhéré ou non à la convention.

01-02-01, 55-03-03, 62-02-01[2] Les dispositions du titre III de la convention nationale des médecins du 29 mai 1980, qui prévoient que les parties signataires décident d'organiser la maîtrise concertée des dépenses de santé, celles de l'article 10 qui chargent le médecin-conseil d'apporter une contribution à la maîtrise des dépenses, et celles de l'article 19 qui, en cas de carence des comités médicaux paritaires, confient aux médecins conseils le soin d'assurer les travaux de ces organismes, tendent à mettre en oeuvre le principe posé par l'article L. 258 du code de la sécurité sociale selon lequel "les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement". Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les médecins des obligations qui leur incombent en vertu du code de déontologie médicale et ne portent pas atteinte, dès lors, à la liberté de prescription et ne posent pas, illégalement, un nouveau principe fondamental de la sécurité sociale.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Liberté de prescription - Absence d'atteinte - Convention nationale des médecins du 29 mai 1980 [titre III - art - 10 et 19] - Organisation de la maîtrise concertée des dépenses de santé.

01-04-03-06[2], 62-02-01[3] En décidant que le tarif de remboursement applicable dépendrait tant du choix, exprimé par le médecin, d'adhérer ou non à la convention conclue le 29 mai 1980 entre les médecins et la caisse nationale d'assurance maladie, que du choix par l'assuré de son praticien, les articles 28 et 42 de cette convention n'ont pu porter illégalement atteinte à l'égalité qui doit exister entre les assurés.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE [1] Convention nationale avec les médecins du 29 mai 1980 [art - 1er - 2ème alinéa] - Obligations distinctes de remboursement par les caisses d'assurance-maladie selon le choix du médecin par les assurés - Absence d'atteinte à l'égalité entre les assurés - [2] Convention nationale avec les médecins du 29 mai 1980 [titre III - art - 10 et 19] - Organisation de la maîtrise concertée des dépenses de santé - Principe fondamental de la sécurité sociale - Absence - [3] Convention nationale avec les médecins du 29 mai 1980 [art - 28 et 42] - Choix du médecin d'adhérer ou non à la convention - Tarif de remboursement distinct - Absence d'atteinte à l'égalité entre les assurés.


Références :

Arrêté du 05 juin 1980 Santé Decision attaquée
Code de la sécurité sociale L257
Code de la sécurité sociale L258
Code de la sécurité sociale L262


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1982, n° 27574
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Massot
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 17/11/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27574
Numéro NOR : CETATEXT000007677904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-11-17;27574 ?
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