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17/11/1982 | FRANCE | N°30689

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 novembre 1982, 30689


Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation ou subsidiairement la réformation du jugement du 2 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris accordant à M. X... décharge de l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et 1973, de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu au titre de 1973, et de la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers réalisés en 1973, à raison des profits réalisés en 1972 et 1973 à l'occasion de la cession de divers lots provenant d'une donation-partage dont son épouse était l'un des bénéficiaires ;
2° la re

mise intégrale de l'imposition contestée à la charge de M. X... ou subsi...

Recours du ministre du budget tendant à :
1° l'annulation ou subsidiairement la réformation du jugement du 2 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris accordant à M. X... décharge de l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et 1973, de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu au titre de 1973, et de la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers réalisés en 1973, à raison des profits réalisés en 1972 et 1973 à l'occasion de la cession de divers lots provenant d'une donation-partage dont son épouse était l'un des bénéficiaires ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de M. X... ou subsidiairement la fixation de ladite imposition à raison des bases comprenant des profits immobiliers se montant à 7 073 F pour 1972 et 7 563 F pour 1973 ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972, à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ainsi qu'à la taxe exceptionnelle sur les profits immobiliers réalisés en 1973, auxquelles ce contribuable avait été assujetti à raison de la part revenant à son épouse dans les profits réalisés à l'occasion de la cession de cinq lots en 1972, et de sept lots en 1973, d'un terrain qui avait fait l'objet d'une autorisation de lotissement en 1970, et dont Mme X... était co-propriétaire indivise pour l'avoir reçu en donation-partage de sa mère en 1967 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1972 et 1973 : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après : ... 3° Personnes qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ... II. En cas de lotissement de terrain, le prix de revient du terrain à retenir pour le calcul du bénéfice imposable est déterminé dans les conditions prévues à l'article 150 ter-II-1 et 2, mais en faisant abstraction des impenses et autres travaux de construction : 1° lorsque le terrain loti provient de succession ou de donation-partage remontant à plus de trois ans ... " ; qu'aux termes de l'article 150 ter du même code : " II-1, la plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après : a le prix de cession du bien ... b ... pour les biens entrés dans le patrimoine du contribuable ... par voie de donation-partage remontant à plus de trois ans ... la valeur vénale au jour de la mutation à titre gratuit ... Cette somme est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte des frais d'acquisition et des impenses. Toutefois, le contribuable est admis à justifier du montant réel des frais d'acquisition et des impenses. Le prix d'acquisition ainsi défini est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou dans celui de ses auteurs, ou depuis la réalisation des impenses " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 4-IV de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, dont elles sont issues, que les profits de lotissement réalisés à l'occasion de la vente de fractions d'un terrain entré dans le patrimoine d'un contribuable par voie de donation-partage doivent être imposés dans les mêmes conditions que si ce terrain avait été acquis par l'intéressé par voie de succession ; que c'est, par suite, à tort que, pour calculer la plus-value réalisée par Mme X... l'administration ne s'est pas fondée sur les dispositions précitées des articles 35 et 150 ter-II du code général des impôts, par le motif qu'en vertu des dispositions du III de l'article 35 les donations entre vifs ne lui étaient pas opposables et a cru pouvoir se fonder sur une circulaire en date du 18 février 1964, pour fixer le prix de revient des parcelles vendues à 30 % de leur prix de cession, diminué de la valeur des impenses ;
Cons. qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le prix de revient à retenir est la valeur des biens au jour de la donation-partage, mais, par dérogation aux dispositions du II-1 de l'article 150 ter, sans qu'y soient ajoutées les impenses et dépenses afférentes aux autres travaux de construction, ni la majoration forfaitaire de 25 % prévue au 2e alinéa du b du II-1 précité, dans la mesure où cette majoration est partiellement représentative des impenses réalisées par le contribuable, lequel peut seulement prétendre, en l'espèce, à la majoration annuelle de 3 % de la valeur ressortant de l'acte de donation-partage et à la prise en compte de ses frais réels d'acquisition ;
Cons. que, l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de calculer les impositions qui doivent être remises à la charge de M. X... sur des bases calculées comme il vient d'être dit, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction en vue d'y parvenir ; ... supplément d'instruction aux fins de déterminer les bases des impositions dont celui-ci est redevable à raison des profits de lotissement réalisés en 1972 et 1973, par son épouse, ces profits étant calculés par application des dispositions combinées des articles 35-II-1° et 150 ter-II-1 du code général des impôts .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 30689
Date de la décision : 17/11/1982
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Plus-value résultant de la vente de terrains lotis [article 35-I du CGI] ayant fait l'objet d'une donation partage - Redevable de l'impôt - Calcul de la base imposable.

19-04-02-01-03-03 Selon les dispositions combinées de l'article 35-I et de l'article 150 ter II du CGI, la plus-value résultant de la vente de terrains issus d'un lotissement peut, lorsque les biens sont entrés dans le patrimoine du contribuable par voie de donation-partage remontant à plus de trois ans, être imposée entre les mains du donataire plutôt qu'entre celles du donateur [1], mais elle doit alors être déterminée par différence entre le prix de cession et la valeur vénale des biens au jour de la mutation à titre gratuit, majorée des seuls frais réels d'acquisition, à l'exclusion de toute prise en compte des dépenses. Cette valeur majorée peut seulement être augmentée de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée des biens dans le patrimoine du contribuable ou dans celui de ses auteurs.


Références :

CGI 150 ter II 1 B al. 2, 150 ter II 2
CGI 35 I 3
CGI 35 II
CGI 35 III
Circulaire du 18 février 1964
LOI 63-1241 du 19 décembre 1963 ART. 4 IV

1.

Cf. Plénière, 1980-03-19, 5513, p. 154


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1982, n° 30689
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:30689.19821117
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