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17/11/1982 | FRANCE | N°33306;35315

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 novembre 1982, 33306 et 35315


VU SOUS LE N° 33.306 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR MME VEUVE Y... DEMEURANT ..., LE GRAND-PAVOIS A LA GRANDE-MOTTE HERAULT , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 ET LE 22 AVRIL 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 17 FEVRIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE EN DATE DU 23 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE MAIRE DE LA GRANDE-MOTTE A DELIVRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SOCIETE

CIVILE MEDITERRANEENNE DE LA GRANDE MOTTE ; 2° D...

VU SOUS LE N° 33.306 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR MME VEUVE Y... DEMEURANT ..., LE GRAND-PAVOIS A LA GRANDE-MOTTE HERAULT , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 ET LE 22 AVRIL 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 17 FEVRIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE EN DATE DU 23 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE MAIRE DE LA GRANDE-MOTTE A DELIVRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SOCIETE CIVILE MEDITERRANEENNE DE LA GRANDE MOTTE ; 2° DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE CET ARRETE ;
VU SOUS LE N° 35.315 LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER JUILLET 1981, PRESENTEE POUR MME VEUVE Y... DEMEURANT ..., LE GRAND-PAVOIS A LA GRANDE MOTTE HERAULT , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 7 MAI 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 23 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE MAIRE DE LA GRANDE-MOTTE A DELIVRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SOCIETE CIVILE MEDITERRANEENNE DE LA GRANDE MOTTE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE MME Y... CONCERNENT LE MEME PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE PAR UN ARRETE EN DATE DU 23 JUIN 1980 DU MAIRE DE LA GRANDE MOTTE A LA SOCIETE CIVILE MEDITERRANEENNE DE LA GRANDE MOTTE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 35.315 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER, ET NOTAMMENT DU COSTAT D'HUISSIER DRESSE LE 6 AOUT ET LE 20 AOUT 1980, QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE ATTAQUE A FAIT L'OBJET D'UN AFFICHAGE SUR LE TERRAIN AU MOYEN DE DEUX PANNEAUX SUCCESSIFS, LE PREMIER INSTALLE AU PLUS TARD LE 6 AOUT, LE SECOND LE 20 AOUT ; QUE SI LE PREMIER PANNEAU-CONTRAIREMENT AU SECOND-ETAIT D'UNE DIMENSION LEGEREMENT INFERIEURE A CELLE QUI EST FIXEE PAR LA REGLEMENTATION, ET NE COMPORTAIT PAS D'INDICATIONS SUR LA NATURE DES TRAVAUX AUTORISES, IL RESULTE DU DOSSIER QUE CE PREMIER PANNEAU, PLACE AU BORD DE LA VOIE PUBLIQUE DEVANT LE TERRAIN SUR LEQUEL DEVAIT ETRE EDIFIE L'IMMEUBLE EN VERTU DU PERMIS DE CONSTRUIRE, MENTIONNAIT LE NOM DE L'IMMEUBLEE A EDIFIER "GRAND PAVOIS IV", LE NUMERO DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET SA DATE DE DELIVRANCE. QU'IL METTAIT DONC LES INTERESSES A MEME D'IDENTIFIER LE PERMIS DE CONSTRUIRE, LEQUEL A PAR AILLEURS FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICATION PAR VOIE D'AFFICHE DU 24 JUIN AU 24 SEPTEMBRE 1980 A LA MAIRIE DE LA GRANDE MOTTE, OU LE DOSSIER POUVAIT ETRE CONSULTE ; QUE, PAR SUITE, LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX QUI AVAIT COMMENCE A COURIR A L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE DEUX MOIS SUIVANT LE PREMIER JOUR DE L'AFFICHAGE SUR LE TERRAIN PAR LE PREMIER PANNEAU, ETAIT EXPIRE LORSQUE MME Y... A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER D'UNE REQUETE ENREGISTREE LE 16 DECEMBRE 1980 ; QUE MME Y... N'EST DONC PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA REQUETE COMME IRRECEVABLE ;
SUR LA REQUETE N° 33.306 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE MME Y... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU 23 JUIN 1980 ACCORDANT A LA SOCIETE CIVILE MEDITERRANEENNE LE PERMIS DE CONSTRUIRE LITIGIEUX ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE MME MONNEREAU X... SOUS LE N° 35.315 EST REJETEE. ARTICLE 2 : IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MME MONNEREAU X... SOUS LE N° 33.306. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME Y..., A LA SOCIETE CIVILE MEDITERRANEENNE DE LA GRANDE MOTTE, AU PREFET DE L'HERAULT ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 33306;35315
Date de la décision : 17/11/1982
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS -Permis de construire - Affichage sur le terrain.


Références :

Arrêté municipal du 23 juin 1980 Grande-Motte décision attaquée


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1982, n° 33306;35315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dandelot
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:33306.19821117
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