Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 avril 1981 du tribunal administratif de Paris qui n'a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 1er juin 1977, le révoquant de ses fonctions qu'en tant qu'il avait " un effet " rétroactif,
2° l'annulation totale de cette décision ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959, et le décret n° 59-311 du 14 février 1959 ; la loi du 4 juillet 1966, et le décret du 5 janvier 1958 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... avait présenté, d'une part, des conclusions principales tendant à l'annulation totale de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er juin 1977, prononçant sa révocation, d'autre part, des conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle prenait effet à une date antérieure à celle de sa signature ; que, si le dispositif du jugement attaqué prononce l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1977, il ressort des motifs qui en sont le soutien nécessaire que les premiers juges n'ont prononcé l'annulation de cet arrêté qu'en tant qu'il avait un effet rétroactif ; qu'en s'abstenant de statuer sur les conclusions principales de M. X..., le tribunal administratif a méconnu la règle, applicable même sans texte, à toutes les juridictions de l'ordre administratif, et d'après laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, lesdites juridictions ont l'obligation d'épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel en statuant sur toutes les conclusions présentées devant elles ; que, par suite, le jugement est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Cons. que, pour prononcer la révocation de M. X..., le ministre de l'intérieur s'est fondé, non sur la circonstance que cet agent s'était rendu coupable d'abandon de poste, mais sur ce qu'il avait commis des fautes susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors qu'il avait décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X..., le ministre était tenu d'appliquer l'ensemble des règles régissant une telle procédure ;
Cons. qu'il résulte des termes mêmes de l'article 31 de l'ordonnance du 4 février 1959, que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que, par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l'avis, même conforme, d'un organisme purement consultatif ;
Cons. que l'arrêté, en date du 1er juin 1977, par lequel le ministre de l'intérieur a révoqué M. X... de ses fonctions d'agent de bureau du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, sans suspension de ses droits à pension, n'est assorti d'aucun motif ; que, si ledit arrêté vise le procès-verbal du conseil de discipline du corps des agents de bureau, en date du 17 février 1977, lequel n'est d'ailleurs lui-même pas suffisamment motivé, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce simple visa ne saurait couvrir le vice de forme dont cet arrêté est entaché ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation totale ;
annulation du jugement et de l'arrêté .