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24/11/1982 | FRANCE | N°12524

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 novembre 1982, 12524


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 mars 1978 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre des années 1964, 1965 et 1966 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité des notifications de redressements : Considéran

t que M. X... a fait l'objet d'une première notification de redressements en date...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 mars 1978 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre des années 1964, 1965 et 1966 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité des notifications de redressements : Considérant que M. X... a fait l'objet d'une première notification de redressements en date du 11 juillet 1967, relative aux bénéfices industriels et commerciaux provenant de la cession de parts de sociétés civiles immobilières ou de plus-values sur cession d'immeubles, et d'une seconde notification de redressements en date du 19 octobre 1967, confirmée par une notification du 11 décembre 1967, relative à des bénéfices distribués, à des revenus fonciers, à des revenus de gérant majoritaire et, pour le surplus, aux bénéfices industriels et commerciaux déjà mentionnés dans la notification du 11 juillet 1967 ; qu'il soutient que ces notifications sont irrégulières comme insuffisamment motivées ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable aux années d'imposition litigieuses : " ... 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette notification ... " ;
Cons. qu'il ressort de l'examen de la notification du 11 juillet 1967 que ce document contient toutes les précisions nécessaires pour permettre à M. X... de connaître la nature et les motifs des redressements envisagés ; qu'elle est, par suite, régulière ;
Cons., en revanche, que la notification du 19 octobre 1967, en tant qu'elle concerne les bénéfices qui auraient été distribués au contribuable par la société anonyme en 1964, 1965 et 1966 se borne à mentionner que M. X... a " bénéficié des distributions de bénéfices ... notifiés à la société anonyme Y... par lettre 3923 du 11 juillet 1967 ", soit 6 178 F en 1964, 16 097 F en 1965 et 11 930 F en 1966, sans autre précision ; que la circonstance que M. X... est actionnaire de la société anonyme Y... ne suffit pas à faire regarder la notification comme suffisamment motivée sur ce point ; que, par suite, à concurrence des sommes qui y sont portées, M. X... est fondé à soutenir que les bases d'imposition litigieuses ont été établies selon une procédure irrégulière ;
Cons. que, si la même notification comporte, en ce qui concerne les revenus fonciers perçus comme associé de la société civile immobilière Z..., une motivation très sommaire qui se borne à se référer aux rehaussements notifiés à cette société, M. X... n'est pas fondé, eu égard aux modalités selon lesquelles les résultats d'une société civile doivent être imposés en vertu de l'article 8 du code, à soutenir que la procédure de rehaussement suivie auprès de la société civile devrait être regardée comme étrangère à sa propre imposition ; que, dès lors, la notification de redressement ne peut être regardée, sur ce point, comme insuffisamment motivée ;
Cons. que la notification de redressement du 19 octobre 1967 doit également être regardée comme suffisamment motivée en ce qui concerne l'exclusion des abattements, réservés aux salariés, que M. X... avait pratiqués comme gérant de la société à responsabilité limitée G..., en ce qui concerne la réintégration de primes d'assurances personnelles et en ce qui concerne les plus-values imposables comme bénéfices industriels et commerciaux, la notification reprenant d'ailleurs explicitement sur ce point, celle du 11 juillet 1967, elle-même suffisamment motivée ;
Sur la réintégration des abattements opérés par M. X... au titre de son activité dans la société à responsabilité limitée G... : Cons. qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts, le montant imposable des rémunérations versées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes " est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui possède, comme son frère M..., gérant statutaire, le tiers du capital social de la société à responsabilité limitée G..., disposait, au cours des années d'imposition en litige, d'une procuration illimitée sur le compte ouvert au nom de cette société à l'agence de la B... à P... et exerçait en fait les mêmes pouvoirs que le gérant statutaire ; que, par suite, c'est à bon droit que, la société G... n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, les rémunérations qu'il a perçues de cette société ont été regardées comme relevant de la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire au sens de l'article 62 du code général des impôts et que les abattements forfaitaires dont ces rémunérations avaient été affectées ont été, par application des dispositions précitées, réintégrés dans le montant des rémunérations imposables, en l'absence de justifications permettant de les regarder comme des frais effectivement supportés ;
Sur la réintégration des primes d'assurances souscrites à titre personnel : Cons. que M. X..., s'il conteste le bien-fondé de ce chef de réintégration, n'appuie d'aucun moyen ses conclusions sur ce point ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux : Cons. qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : " 1°. Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ... " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, de 1958 à 1966, d'une part participé à la création de plusieurs sociétés anonymes immobilières et acquis un nombre important d'actions de ces sociétés, d'autre part participé à la constitution de sociétés civiles immobilières et souscrit des parts de ces sociétés, dans lesquelles il s'est trouvé plusieurs fois porteur de parts majoritaires ; qu'au cours de la même période M. X... s'est livré à de nombreuses opérations de vente ; que, pour apprécier le caractère habituel des opérations immobilières réalisées par M. X... en 1965 et 1966, l'administration a pu légalement tenir compte des opérations effectuées au cours des années antérieures ; que, par suite, la circonstance que trois cessions d'actions ou de parts seulement ont été réalisées pendant les années litigieuses est sans influence sur le caractère habituel et spéculatif de ces opérations ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été imposé en application des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts ;
Cons., il est vrai, que le requérant se prévaut des dispositions de l'article 235 quater du même code selon lesquelles : " I. Les plus-values nettes réalisées par des personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles ... ou des droits immobiliers y afférents donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant ... Ce prélèvement ... s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ... Toutefois, le paiement du prélèvement libère de cet impôt les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I-1° à 3° ; 2° Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière " ;
Cons. que, comme il vient d'être dit, les opérations immobilières réalisées par M. X... au cours des années 1965 et 1966 entraient dans les prévisions du I-1° de l'article 35 précité du code général des impôts ; que, par suite, les conditions posées par le I-1° de l'article 235 quater ci-dessus pour que le prélèvement de 15 % soit libératoire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques n'étaient pas remplies ;
Cons., enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'en 1961 M. X... et son frère ont constitué une société civile immobilière R... dans laquelle ils possédaient 5 000 parts sur les 10 000 constituant le capital social de ladite société ; que l'immeuble construit par la société et qui comprenait 195 logements et 91 boxes a été vendu par appartements, M. X... se réservant les 91 boxes ; qu'à la suite d'une erreur intervenue dans un acte notarié du 3 juillet 1963, M. X... a été privé des parts représentant la jouissance des 91 boxes au profit d'un autre associé ; que l'erreur ainsi commise a été réparée par un acte sous seing privé enregistré le 22 décembre 1965 ; qu'au cours de l'année 1966 le requérant a cédé les parts représentatives de 17 boxes pour une somme de 53 907 F ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'opération litigieuse est intervenue au cours d'une période qui était prescrite au moment de la notification de redressement du 11 juillet 1967 ;
bases d'imposition à l'I.R.P.P. pour les années 1964, 1965 et 1966 réduites respectivement de 6 178 F, de 16 097 F et de 11 930 F ; décharge de la différence ; réformation du jugement en ce sens .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 12524
Date de la décision : 24/11/1982
Sens de l'arrêt : Réduction réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Notification de redressements à l'associé d'une société civile immobilière - Motivation [article 1649 quinquies A].

19-01-03-02 Eu égard aux modalités selon lesquelles les résultats d'une société civile doivent être imposés en vertu de l'article 8 du CGI, une notification de redressements faite à l'un des associés d'une SCI est suffisamment motivée, au sens de l'article 1649 quinquies A du CGI, même si elle se borne à se référer aux redressements notifiés à la SCI.


Références :

CGI 1649 quinquies A 2
CGI 235 quater I 1
CGI 35 I 1
CGI 62
CGI 8


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1982, n° 12524
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:12524.19821124
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