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24/11/1982 | FRANCE | N°19509

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 24 novembre 1982, 19509


Requête de l'Institut de liaison et d'études des industries de consommation tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie du 20 juin 1979 concernant le secteur du traitement des coupons publicitaires de réduction ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par la décision attaquée le ministre de l'économie a enjoint aux industriels réunis dans le cadre de l'institut de liaisons et d'études des industries de co

nsommation de mettre fin, dans le délai de six mois d'une part à l'e...

Requête de l'Institut de liaison et d'études des industries de consommation tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie du 20 juin 1979 concernant le secteur du traitement des coupons publicitaires de réduction ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par la décision attaquée le ministre de l'économie a enjoint aux industriels réunis dans le cadre de l'institut de liaisons et d'études des industries de consommation de mettre fin, dans le délai de six mois d'une part à l'entente établie en décembre 1965 entre des fabricants de produits de marque de grande consommation, dans le cadre dudit institut, pour fixer en commun le montant de l'indemnité de manipulation des coupons de réduction par le circuit long et, d'autre part, à l'entente établie en juin 1973 entre lesdits fabricants et le syndicat des maisons d'alimentation à succursales multiples en vue d'organiser le marché du traitement des bons de réduction ;
En ce qui concerne l'entente de décembre 1965 : Cons. qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ... " les rapports des rapporteurs de la commission de la concurrence et des prix doivent contenir l'exposé des faits et des griefs relevés à la charge des entreprises, ainsi que les éléments d'information et les documents ou leurs extraits sur lesquels se fonde le rapporteur et être communiqués aux parties intéressées mises en demeure de présenter leurs observations " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le rapport établi par le rapporteur de la commission de la concurrence et des prix ne contient aucun grief relatif à l'entente de décembre 1965 ; que l'institut requérant n'a pu par suite, présenter aucune observation utile sur ce point ; qu'il est dès lors fondé à soutenir qu'en tant qu'elle enjoint de mettre fin à ladite entente, la décision attaquée est entachée de vice de forme et à en demander dans cette mesure et par ce motif l'annulation ;
En ce qui concerne l'entente de 1973 : Cons. qu'en annexant à la décision attaquée copie de l'avis de la commission de la concurrence dont il déclarait expressément adopter les considérants et le dispositif, le ministre de l'économie a suffisamment motivé sa décision ;
Cons. que la communication faite à l'institut requérant du rapport du rapporteur de la commission de la concurrence qui contenait l'exposé des griefs relevés au sujet de l'entente de 1973, satisfait à la procédure contradictoire organisée par l'article 52 précité de l'ordonnance dont aucune disposition ne prescrit que les éventuelles observations de la commission sur le mémoire en défense, non plus que la position adoptée par le rapporteur général fassent l'objet d'une nouvelle communication ;
Cons. que l'entente conclue en 1973 entre les industriels réunis dans le cadre de l'institut de liaisons et d'études des industries de consommation et le syndicat national des maisons d'alimentation à succursales multiples en vue de la mise en place d'une centrale de traitement de coupons publicitaires de réduction prévoit notamment une indemnité accordée aux distributeurs en rémunération de la part qu'ils prennent dans les opérations de traitement ; que cette indemnité varie selon qu'elle est versée à des distributeurs qui adhèrent à la centrale ou à ceux qui n'y adhèrent pas dans des conditions qui ne justifient pas complètement la différence de service rendu et qu'en outre les adhérents bénéficient d'une indemnité incitatrice ne correspondant à aucun service ; que ces stipulations ont pour effet de fausser le jeu de la concurrence entre les établissements se livrant au traitement desdits coupons ; que la seule circonstance que l'indemnité versée aux non adhérents a été supérieure à celle que reçoivent les adhérents ne saurait, alors que les travaux effectués par les uns et les autres sont différents, établir, à elle seule l'inexactitude de cette appréciation ; que par suite l'entente incriminée est au nombre de celles que prohibe l'article 50 de l'ordonnance ; qu'il n'est pas justifié par l'institut requérant que le système mis en place par ladite entente ait eu pour effet d'abaisser le coût global du traitement d'un coupon ; qu'ainsi cet institut n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'article 51 de l'ordonnance par le motif que l'entente de 1973 aurait eu pour effet un accroissement de productivité ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'entente de 1973 ne sauraient être accueillies ;
annulation de la décision susvisée du ministre de l'économie en tant qu'elle enjoint qu'il soit mis fin à l'entente conclue en 1965 entre des fabricants de produit de marque de grande consommation, rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 19509
Date de la décision : 24/11/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSIONS - Répression des ententes illicites - [1] Commission de la concurrence - Non-communication au groupement sanctionné d'un grief retenu par le ministre - Vice de forme - [2] Infraction aux prescriptions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 - Notion.

14-07[1] Ministre de l'économie ayant enjoint à un groupement d'industriels de mettre fin, dans le délai de 6 mois, à deux ententes, l'une établie en décembre 1965, l'autre en juin 1973. Le rapport établi par le rapporteur de la commission de la concurrence et des prix ne contenant aucun grief relatif à l'entente de décembre 1965 et le groupement sanctionné n'ayant pu, par suite, présenter aucune observation utile sur ce point, la décision ministérielle, en tant qu'elle enjoint de mettre fin à l'entente de décembre 1965, est entachée d'un vice de forme.

14-07[2] L'entente conclue en 1973 entre des industriels en vue de la mise en place d'une centrale de traitement de coupons publicitaires de réduction, qui prévoit notamment une indemnité accordée aux distributeurs en rémunération de la part qu'ils prennent dans les opérations de traitement et dont le montant varie selon qu'elle est versée à des distributeurs adhérant à la centrale ou à ceux n'y adhérant pas dans des conditions que ne justifie pas complètement la différence de service rendu, a pour objet de fausser la concurrence entre les établissements se livrant au traitement de coupons : elle est par suite au nombre de celles que prohibe l'article 50 de l'ordonnance modifiée du 30 juin 1945. Cette entente n'étant pas, non plus, justifiée au regard de l'article 51 de l'ordonnance dès lors qu'elle n'a pas eu pour objet un accroissement de productivité, le ministre de l'économie a pu à bon droit enjoindre aux industriels concernés de mettre fin dans les six mois à l'entente.


Références :

Décision du 20 juin 1979 Decision attaquée Annulation partielle
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 ART. 52, AR. 51 ET ART. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1982, n° 19509
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:19509.19821124
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