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24/11/1982 | FRANCE | N°27937

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 novembre 1982, 27937


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 1980, rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'éducation du 6 avril 1977, rejetant sa candidature au concours de l'agrégation des sciences sociales de 1977, à obtenir l'autorisation de se présenter à ce concours, à la réparation du préjudice découlant de ce refus ;
2° l'annulation de la décision du ministre de l'éducation du 6 avril 1977, à la délivrance d'une autorisation de se présenter audit concours, à la condamnation

de l'Etat au versement de 50 000 F ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 1980, rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'éducation du 6 avril 1977, rejetant sa candidature au concours de l'agrégation des sciences sociales de 1977, à obtenir l'autorisation de se présenter à ce concours, à la réparation du préjudice découlant de ce refus ;
2° l'annulation de la décision du ministre de l'éducation du 6 avril 1977, à la délivrance d'une autorisation de se présenter audit concours, à la condamnation de l'Etat au versement de 50 000 F ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; le décret du 29 octobre 1936 ; la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 9 juin 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant qu'en précisant au recteur de l'académie de Lyon qu'il n'était pas possible d'autoriser M. X..., en cas de succès au concours de l'agrégation des sciences sociales, à exercer la profession d'avocat et en invitant par suite le recteur à faire connaître à l'intéressé que sa candidature ne pourrait être admise que s'il renonçait à la présenter sous condition de pouvoir continuer à exercer cette profession, le ministre de l'éducation a, par sa lettre du 6 avril 1977, pris une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;
Cons. qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions, et d'évoquer pour statuer immédiatement sur celles-ci ;
Cons. d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires : " Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par règlement d'administration publique " ; qu'aux termes de l'article 3 alinéa 3 du décret du 29 octobre 1936, demeuré en vigueur " les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions " ;
Cons. d'autre part, que l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que " la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. Sont incompatibles avec l'exercice de cette profession toutes activités de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et au caractère libéral de la profession " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 9 juin 1972 pris pour l'application de cette loi et organisant la profession d'avocat : " la profession d'avocat est incompatible sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ... b avec tous emplois et fonctions publics ... Toutefois la profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement " ;
Cons. que cette dernière disposition qui a été édictée par décret en Conseil d'Etat sous le seul contreseing du garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut être regardée comme ayant été prise pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 et par suite n'a pas abrogé ou modifié les dispositions précitées du décret du 29 octobre 1936, qui demeuraient applicables, à la date de la décision attaquée, à M. X... ;
Cons. que, eu égard au contenu et au niveau des enseignements dispensés par les professeurs agrégés des sciences sociales des lycées, la profession d'avocat ne peut pas être regardée comme découlant de la nature des fonctions exercées par ces professeurs ; que le ministre de l'éducation a donc pu légalement, par la décision attaquée, refuser à M. X..., qui prétendait ne souscrire l'engagement de rester pendant cinq ans au service de l'Etat exigé des candidats à l'agrégation que sous la condition d'être expressément autorisé à poursuivre l'exercice de la profession d'avocat, l'autorisation de se présenter au concours de l'agrégation des sciences sociales ;
Sur les autres conclusions de la requête : Cons. d'une part qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se substituer à l'autorité administrative ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit autorisé à se présenter au concours de l'agrégation des sciences sociales ;
Cons. d'autre part, que les conclusions tendant à obtenir la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité n'entrent dans aucun des cas où les requêtes au Conseil d'Etat sont dispensées du ministère d'avocat ; que, par suite ces conclusions ne sont pas recevables ;
annulation du jugement ; rejet des conclusions de la demande de première instance et du surplus des conclusions de la requête .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 27937
Date de la décision : 24/11/1982
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Abrogation implicite - Absence - Article 3 du décret du 29 octobre 1936 - Possibilité pour les enseignants d'exercer des professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions - Décret du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat.

01-09-02, 55-03[1] Si l'article 62 du décret du 9 juin 1972, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et organisant la profession d'avocat, dispose que la profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, cette disposition, qui a été édictée par décret en Conseil d'Etat sous le seul contreseing du garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut être regardée comme ayant été prise pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 et par suite n'a pas abrogé ou modifié les dispositions de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936, qui autorisent les enseignants à exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Possibilité pour les enseignants d'exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions [article 3 du décret du 29 octobre 1936] - Agrégé en sciences sociales - Profession d'avocat - Profession ne découlant pas de ces fonctions.

30-01-02-01, 36-02-04, 55-03[2] Eu égard au contenu et au niveau des enseignements dispensés par les professeurs agrégés des sciences sociales des lycées, la profession d'avocat ne peut pas être regardée comme découlant de la nature des fonctions exercées par ces professeurs. Par suite le ministre de l'éducation a fait une exacte application de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 en refusant à M. B., qui prétendait ne souscrire l'engagement de rester pendant cinq ans au service de l'Etat exigé des candidats à l'agrégation que sous la condition d'être expressément autorisé à poursuivre l'exercice de la profession d'avocat, l'autorisation de se présenter au concours de l'agrégation des sciences sociales.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CUMULS D'EMPLOIS - Agrégés des sciences sociales des lycées - Profession d'avocat - Profession ne découlant pas de leurs fonctions [article 3 du décret du 29 octobre 1936].

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - Avocats - Possibilité d'exercer des fonctions d'enseignement [art - 62 du décret du 9 juin 1972] - [1] Abrogation implicite de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 - Absence - [2] Appréciation au regard de la nature de ces fonctions [art - 3 du décret du 29 octobre 1936] - Cas des agrégés en sciences sociales des lycées.


Références :

Décret du 29 octobre 1936
Décret 72-468 du 09 juin 1972 ART. 62
LOI 71-1130 du 31 décembre 1971 ART. 7
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 ART. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1982, n° 27937
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:27937.19821124
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