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24/11/1982 | FRANCE | N°29654

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 24 novembre 1982, 29654


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 novembre 1980, du tribunal administratif de Bordeaux rejetant son recours contre l'état exécutoire délivré à son encontre par le directeur de l'office national de l'immigration le 25 juillet 1979 ;
2° la décharge de la somme de 90 480 F ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962, les créances des établissements publ

ics nationaux qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable " font l'objet d'éta...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 novembre 1980, du tribunal administratif de Bordeaux rejetant son recours contre l'état exécutoire délivré à son encontre par le directeur de l'office national de l'immigration le 25 juillet 1979 ;
2° la décharge de la somme de 90 480 F ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962, les créances des établissements publics nationaux qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable " font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur ... Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente " ; que dans ces conditions, et nonobstant les dispositions de l'article 8 de la loi n° 53-1315 du 31 décembre 1953, M. X... n'avait pas à faire précéder sa requête au tribunal administratif d'un recours préalable devant l'agent comptable de l'office national d'immigration ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement en date du 13 novembre 1980 doit, dès lors, être annulé ;
Cons. que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la compétence du directeur de l'office national d'immigration : Cons. que les employeurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail, relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, sont tenus d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration ; que c'est légalement que l'article R. 341-34 du même code a confié au directeur de cet établissement public le soin d'établir et de recouvrer par voie d'état exécutoire le montant de cette contribution ;
Sur le défaut de notification de la décision du directeur de l'office national de l'immigration et du titre de recouvrement et sur la motivation : Cons. que M. X... a reçu notification par les soins de l'agent comptable de l'office, de l'état exécutoire contesté signé par le directeur de l'office national de l'immigration, qui contenait les éléments de liquidation des sommes dues, la mention des textes applicables, et le relevé des infractions, par référence à un procès-verbal ; que la circonstance que l'état exécutoire et la décision du directeur établissant le montant de la contribution spéciale n'ont pas fait l'objet de notifications distinctes est sans influence sur la régularité de cet état qui est suffisamment motivé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 : Cons. que si, en vertu de cet article, la procédure de l'état exécutoire est mise en oeuvre " lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable ", cette disposition n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'instituer une phase amiable qui fût un préalable nécessaire à l'émission de l'état exécutoire et qui constituât une garantie en faveur des débiteurs des établissements publics ; qu'elle a pour seul objet de définir une règle de comptabilité publique ; que le moyen susindiqué doit dès lors être rejeté ;
Sur la nullité du procès-verbal en date du 15 février 1979 et sur l'existence matérielle des infractions : Cons. que, si un jugement du tribunal d'instance de Lesparre, statuant en matière de police, en date du 25 avril 1980, a déclaré nul le procès-verbal du fonctionnaire du service départemental du ministère de l'agriculture qui a relevé certaines infractions à la charge de M. X..., cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que les faits incriminés, qui n'ont pas été contredits par le juge pénal, puissent servir de fondement, dès lors qu'ils sont établis, à la mise en oeuvre de la contribution spéciale établie par les articles L. 341-6 et L. 341-7 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'existence des infractions relevées dans l'état exécutoire résulte des pièces du dossier et notamment, de la reconnaissance qu'en a faite M. X... devant les premiers juges ;
Sur la responsabilité de l'employeur : Cons. d'une part qu'il appartient à M. X... de vérifier la régularité de la situation des ouvriers qu'il employait au regard de la réglementation en vigueur ;
Cons. d'autre part qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à la suite d'un cas de force majeure qu'il a été conduit à recruter de la main-d'oeuvre en situation irrégulière ;
annulation du jugement et rejet du surplus des conclusions et de la demande .


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 29654
Date de la décision : 24/11/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Article L - 341-6 du code du travail - Article R - 341-34 du même code - Pouvoirs du directeur de l'office national de l'immigration.

01-04-02-01, 66-02-01[1] L'article R. 341-34 du code du travail a légalement confié au directeur de l'office national de l'immigration le soin d'établir et de recouvrer par voie d'état exécutoire le montant de la contribution que les employeurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 341-6 du même code relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère sont tenus d'acquitter au bénéfice de cet établissement public.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES ETRANGERS - Infractions aux prescriptions de l'article L - 341-6 du code du travail - Obligation de verser une contribution spéciale à l'O - N - I - [1] Compétence du directeur de l'office pour en établir et en recouvrer le montant - [2] Irrégularité de la constatation des infractions sans influence dès lors que les faits sont établis.

66-02-01[2] La circonstance que le juge pénal ait déclaré nul le procès-verbal relevant certaines infractions d'un employeur aux dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère ne saurait faire obstacle à ce que les faits incriminés, qui n'ont pas été contredits par le juge pénal, puissent servir de fondement, dès lors qu'ils sont établis, à la mise en oeuvre de la contribution spéciale établie par les articles L. 341-6 et L. 341-7 du même code.


Références :

Code du travail L341-6
Code du travail L341-7
Code du travail R341-34
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 ART. 164
LOI 53-1315 du 31 décembre 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1982, n° 29654
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:29654.19821124
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