Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 avril 1980, du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1971 à 1978 inclus ;
2° la décharge sollicitée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par un acte en date du 8 octobre 1964, M. X... a acquis des garages moyennant un prix de 76 000 F, converti en totalité en une rente viagère ; que, les arrérages versés au 31 décembre 1970 atteignant le montant du prix stipulé, M. X... a estimé que le surplus des arrérages constituait en totalité des intérêts et les a en conséquence portés en charges déductibles de ses revenus fonciers des années 1971 à 1978 ; qu'il demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignés en conséquence de la réintégration dans ses revenus fonciers du montant des arrérages ainsi déduits ;
Cons. qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts, " les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines ... d les intérêts de dettes contractées pour ... l'acquisition ... des propriétés ... " ;
Cons. que la nature même du contrat de rente viagère et son caractère aléatoire s'opposent à ce que, dans le cours de l'exécution dudit contrat, une distinction puisse être faite, dans le montant total des sommes payées par le débirentier, entre une fraction qui correspondrait à la valeur en capital des biens immobiliers cédés et une fraction qui serait représentative d'intérêts versés à raison d'un paiement différé de ce capital ; que, par suite, un débirentier n'est pas en droit de faire figurer dans les charges déductibles de son revenu brut foncier tout ou partie des arrérages de la rente viagère qu'il a versée en prétendant que ces arrérages seraient partiellement assimilables à des intérêts au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 31-I du code général des impôts ;
Cons. que, si M. X... invoque les dispositions des articles 158-6 et 150-I, en vigueur à compter du 1er janvier 1977, du code général des impôts, ces dispositions concernent non la détermination des revenus fonciers, mais respectivement l'imposition des crédirentiers à l'impôt sur le revenu ou le mode de calcul des plus-values imposables ; qu'ainsi il ne saurait utilement s'en prévaloir ; que s'il invoque 139ent la règle selon laquelle les entreprises à l'actif desquelles figure un bien acquis au moyen d'une rente viagère peuvent porter en charges déductibles certains des arrérages qu'elles continuent de verser au crédirentier, cette règle ne s'applique qu'à la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés et ne peut donc pas davantage être invoquée utilement en l'espèce ; qu'enfin, si le requérant se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code, de diverses instructions administratives ou réponses ministérielles, celles-ci, soit se rapportent à des dispositions, telles que l'article 158-6 du code général des impôts, étrangères au présent litige qui est limité à l'application de l'article 31-I-1°-d du code, soit confirment que, pour l'application de cet article, aucun rérage ne peut être déduit par le débirentier des revenus bruts fonciers que lui procure le bien acquis contre une rente viagère ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Strasbourg a rejeté sa demande ;
rejet .