Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 janvier 1981 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en annulation de l'ordre de paiement émis par la commune d'Ottwiller, pour un montant de 80 F, au titre de la redevance d'assainissement à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2° l'annulation dudit ordre de paiement ;
3° l'octroi d'une indemnité de 2 500 F ;
Vu le code de la santé publique ; le code de l'administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... demande décharge de la redevance d'assainissement à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1978, par la commune d'Ottwiller, sur le fondement des dispositions de l'article L. 35-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 75 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, et de celles du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967, pris pour l'application de cet article, ainsi que l'allocation d'une somme de 2 500 F à titre de dommages et intérêts ;
Cons. qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, " la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat " et qu'aux termes de l'article 42 de la même ordonnance, " Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ... la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire " ;
Cons., d'une part, que la redevance d'assainissement qui est due en vertu des dispositions législatives et réglementaires précitées constitue un prélèvement obligatoire qui n'est pas au nombre de ceux qui régissent les dispositions du code général des impôts ; qu'aucun texte ne dispense du ministère d'avocat les requêtes tendant à la décharge ou à la réduction de cette redevance ;
Cons., d'autre part, qu'aucun texte ne dispense du ministère d'avocat les requêtes tendant à la condamnation d'une collectivité publique au versement d'une indemnité ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
rejet .