La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1982 | FRANCE | N°20865

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 décembre 1982, 20865


Recours du ministre de l'industrie tendant à :
1° l'annulation du jugement du 19 juillet 1979 du tribunal administratif de Montpellier annulant une décision du 28 janvier 1976, retirant à M. Sauveur X... l'autorisation d'exploiter qui lui avait été accordée le 24 avril 1975 et ordonnant, avant dire droit un supplément d'instruction aux fins de déterminer l'évaluation du préjudice subi par la société continentale de promotion immobilière, propriétaire des terrains concernés ;
2° au rejet de la demande formée, devant le tribunal administratif de Montpellier par la soc

iété continentale de promotion immobilière ;
Vu le code des tribunaux...

Recours du ministre de l'industrie tendant à :
1° l'annulation du jugement du 19 juillet 1979 du tribunal administratif de Montpellier annulant une décision du 28 janvier 1976, retirant à M. Sauveur X... l'autorisation d'exploiter qui lui avait été accordée le 24 avril 1975 et ordonnant, avant dire droit un supplément d'instruction aux fins de déterminer l'évaluation du préjudice subi par la société continentale de promotion immobilière, propriétaire des terrains concernés ;
2° au rejet de la demande formée, devant le tribunal administratif de Montpellier par la société continentale de promotion immobilière ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code minier ; le code rural, notamment ses articles 103 à 110 ; le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci, notamment son article 10-6 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par arrêté en date du 24 avril 1975, le préfet des Pyrénées- Orientales a autorisé M. Sauveur X... à exploiter une carrière de sables et graviers sur le territoire de la commune de " Le Soler " au lieu-dit " Petit Ribéral ", en bordure de la rivière Le Têt ; qu'au nombre des prescriptions dont était assortie ladite autorisation, figurait l'obligation de réaliser un ouvrage de défense de rive en enrochement se raccordant à une digue existante ; que, préalablement à la construction de cet ouvrage, une enquête hydraulique fut prescrite par arrêté préfectoral du 17 octobre 1975 ; qu'au vu des résultats de cette enquête, le préfet, par lettre du 31 décembre 1975, refusa le transfert de l'autorisation d'exploiter au nom de la société Trémies-Martin ; que ce refus fut confirmé par lettre du 28 janvier 1976 ; qu'enfin, par lettre du 23 février 1976, le préfet refusa d'autoriser la construction de la digue ;
Sur la responsabilité : Cons. qu'en admettant même, comme le soutient le ministre de l'industrie, que la lettre, en date du 28 janvier 1976, du préfet des Pyrénées-Orientales, ait confirmé le refus, précédemment opposé le 31 décembre 1975, de transférer l'autorisation d'exploiter la carrière du " Petit Ribéral " au bénéfice de la société Trémies-Martin, il ressort des termes mêmes de cette lettre que le préfet a entendu, également, retirer l'autorisation d'exploiter la carrière qu'il avait auparavant délivrée le 24 avril 1975 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 10-6 du décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières : " Le préfet statue dans les limites de sa compétence et prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre réglementation " ; qu'ainsi l'arrêté du 24 avril 1975 tenait lieu, à la fois, de l'autorisation d'exploiter prévue par le code minier et de l'autorisation requise, le cas échéant, pour satisfaire aux prescriptions dont était assorti ledit arrêté, notamment l'autorisation, prévue par les articles 106 et 107 du code rural, de construire une digue en enrochement pour prévenir des inondations ; qu'ainsi le ministre de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de l'arrêté du 24 avril 1975 aurait été subordonnée à l'obtention ultérieure d'une autorisation au titre de la police des eaux ;
Cons. que, de ce qui précède, il résulte que l'arrêté du 24 avril 1975 accordant sous les conditions qu'il prescrivait, l'autorisation d'exploiter la carrière du " Petit Ribéral " était un acte créateur de droits ; qu'il n'est pas allégué qu'il ait été entaché d'illégalité ; qu'ainsi, en le retirant par sa décision du 28 janvier 1976, le préfet a commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Cons. que la société continentale de promotion immobilière, propriétaire des terrains du " Petit Ribéral ", a droit à la réparation du préjudice direct, matériel et certain né du retrait illégal, à compter du 28 janvier 1976, de l'autorisation d'exploiter lesdits terrains à usage de carrière ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné un supplément d'instruction aux fins de détermier le montant du préjudice subi par la société continentale de promotion immobilière ; ... rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

40-01-05 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - CARRIERES - Autorisation d'exploitation [art. 10-6 du décret du 20 septembre 1971] - Arrêté valant autorisation pour les prescriptions imposées en vertu d'autres réglementations.

40-01-05 L'arrêté par lequel le préfet autorise l'exploitation d'une carrière de sables et de graviers, en bordure d'une rivière, tient lieu, en vertu des dispositions de l'article 10-6 du décret du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à la fois de l'autorisation d'exploiter prévue par le code minier et de l'autorisation requise, le cas échéant, pour satisfaire aux prescriptions dont est assorti cet arrêté, notamment l'autorisation, prévue par les articles 106 et 107 du code rural, de construire une digue en enrochement pour prévenir les inondations. Par suite l'exécution de l'arrêté préfectoral n'est pas subordonnée à l'obtention ultérieure d'une autorisation au titre de la police des eaux.


Références :

Arrêté préfectoral du 24 avril 1975 Pyrénées-Orientales
Code rural 106
Code rural 107
Décret 71-792 du 20 septembre 1971 ART. 10 6


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1982, n° 20865
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 03/12/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20865
Numéro NOR : CETATEXT000007667182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-12-03;20865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award