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08/12/1982 | FRANCE | N°20951

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 décembre 1982, 20951


Requête de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques du Val-de-Marne tendant à l'annulation d'une circulaire du ministre de l'éducation du 20 août 1979 relative aux élections aux comités de parents des écoles publiques ;
Vu le décret du 28 décembre 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l'article 3 du décret du 28 décembre 1976, " le directeur de l'école assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections

qui ont lieu à partir de la sixième semaine après la rentrée scolaire à une...

Requête de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques du Val-de-Marne tendant à l'annulation d'une circulaire du ministre de l'éducation du 20 août 1979 relative aux élections aux comités de parents des écoles publiques ;
Vu le décret du 28 décembre 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l'article 3 du décret du 28 décembre 1976, " le directeur de l'école assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections qui ont lieu à partir de la sixième semaine après la rentrée scolaire à une date fixée par lui, en accord, le cas échéant, avec les représentants des associations des parents d'élèves ", le ministre de l'éducation n'a pas méconnu ces prescriptions en précisant que les opérations électorales devaient avoir lieu dans toutes les écoles entre le 10 et le 17 novembre inclus ;
Cons., en quatrième lieu, que, dans le silence du décret, la circulaire attaquée pouvait légalement prévoir que le matériel de vote serait remis aux parents par l'intermédiaire des élèves et que le vote par correspondance devrait soit être envoyé par la poste, soit être remis personnellement par l'électeur au directeur de l'école ; que les inconvénients pratiques reprochés à ces procédures soulèvent des questions de pure opportunité qui ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Cons. enfin, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 décembre 1976, les parents " disposent d'un seul suffrage par famille " ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requête, en prévoyant, d'une part, que " l'accès à l'urne ne peut qu'être refusé à un parent dont le conjoint aurait déjà voté ", d'autre part, que " si un pli a été expédié par un parent qui a déjà, lui ou son conjoint, pris part au scrutin, ce vote par correspondance n'est pas recevable ", la circulaire attaquée s'est bornée à édicter les prescriptions nécessaires au respect du caractère familial du vote ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 20951
Date de la décision : 08/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Elections des comités de parents des écoles publiques - Compétence pour prendre les mesures nécessaires à l'application du décret du 28 décembre 1976.

01-02-02-01-03-01, 30-01-03 Le ministre de l'éducation tenait de sa qualité de chef de service compétence pour prendre toutes les mesures réglementaires, relatives à l'organisation des services d'enseignement placés sous son autorité, qui étaient nécessaires pour assurer l'application du décret du 28 décembre 1976 quant aux élections des comités de parents des écoles publiques. En édictant, par la circulaire du 20 août 1979, des dispositions réglementaires relatives à ces élections, le ministre de l'éducation n'a pas empiété sur les pouvoirs que l'article 3 de ce décret confère aux directeurs des écoles et qui portent sur la fixation de la date des élections, l'établissement de la liste électorale, la convocation des électeurs et l'organisation des opérations de vote dans le respect de la réglementation en vigueur.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES - Participation des familles - Elections des comités de parents des écoles publiques - Compétence du ministre pour prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'application du décret du 28 décembre 1976.


Références :

Circulaire du 20 août 1979 Education Decision attaquée Confirmation
Décret 76-1303 du 28 décembre 1976 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1982, n° 20951
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:20951.19821208
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