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08/12/1982 | FRANCE | N°28117

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 décembre 1982, 28117


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 septembre 1980, du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande dirigée contre le certificat de conformité délivré à M. Y... le 17 février 1977, par le directeur départemental de l'équipement de l'Hérault ;
2° l'annulation du certificat de conformité ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le tribunal administratif de Montpellier a om

is de viser le mémoire produit le 10 septembre 1980 par M. X..., il résulte des...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 septembre 1980, du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande dirigée contre le certificat de conformité délivré à M. Y... le 17 février 1977, par le directeur départemental de l'équipement de l'Hérault ;
2° l'annulation du certificat de conformité ;
Vu le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le tribunal administratif de Montpellier a omis de viser le mémoire produit le 10 septembre 1980 par M. X..., il résulte des motifs de son jugement qu'il a expressément répondu aux divers moyens contenus dans ce mémoire ; que le mémoire produit le 23 septembre 1980, après la clôture de l'instruction n'avait pas à être mentionné dans les visas ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Cons. que si, en première instance, M. X... a déclaré faire une demande en " inscription en faux contre l'interprétation de la direction départementale de l'équipement ", il résulte des termes mêmes de celle-ci qu'il n'a pas demandé le rejet d'une pièce arguée de faux, mais s'est borné à contester l'interprétation faite par l'administration d'un document produit par elle ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû, avant de statuer sur son pourvoi, faire application de la procédure prévue à l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs ;
Cons. que le tribunal administratif n'était pas tenu de joindre le pourvoi de M. X... à d'autres pourvois de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il demande à l'administration la production de certains documents et ordonne une expertise ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. qu'il résulte des dispositions de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme que le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire ; qu'ainsi, la légalité interne du certificat de conformité s'apprécie exclusivement au regard des dispositions de ce permis ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité du permis de construire délivré à M. Y... le 11 février 1975 et des permis modificatifs du 24 août 1976 et du 14 janvier 1977 sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre le certificat, en date du 17 février 1977, par lequel le directeur départemental de l'équipement de l'Hérault a attesté la conformité des travaux réalisés par M. Y... avec ces permis de construire ;
Cons. qu'en vertu de l'article R. 460-4 du même code, le certificat de conformité doit être délivré lorsque les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3 ; que ces dispositions concernent celles des caractéristiques de la construction, imposées au constructeur ou prévues par lui, qui peuvent ou doivent donner lieu à un récolement des travaux, c'est-à-dire " l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées par M. Y... au projet pour lequel il avait obtenu le permis de construire n'affectent ni l'implantation de la construction, ni sa destination, sa nature, son aspect extérieur, ses dimensions ou l'aménagement de ses abords ; qu'ainsi, en accordant à M. Y... le certificat de conformité, le directeur départemental de l'équipement de l'Hérault a fait une exacte application de l'article R. 460-4 de l'urbanisme ;
Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; ... rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-06,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CERTIFICAT DE CONFORMITE - Modifications apportées au projet qui a fait l'objet du permis - Conséquences [1].

68-03-06 En vertu de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité doit être délivré lorsque les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3. Ces dispositions concernent celles des caractéristiques de la construction, imposées au constructeur ou prévues par lui, qui peuvent ou doivent donner lieu à un récolement des travaux, c'est-à-dire l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords. Par suite, légalité du certificat de conformité accordé au titulaire d'un permis de construire ayant autorisé des modifications qui n'affectent aucune des caractéristiques précitées [1].


Références :

Code de l'urbanisme L460-2
Code de l'urbanisme R460-3
Code de l'urbanisme R460-4
Code des tribunaux administratifs R155
Décision du 17 février 1977 directeur départemental de l'équipement de l'Hérault certificat de conformité Decision attaquée Confirmation

1. RAPPR. Commune de Saint-Maurice, 1980-06-13, p. 275


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1982, n° 28117
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/12/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28117
Numéro NOR : CETATEXT000007677982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-12-08;28117 ?
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