Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 octobre 1980, du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande dirigée contre la décision du 22 mars 1979, du ministre de l'éducation refusant de le nommer professeur agrégé d'espagnol ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; le décret du 4 juillet 1972 ; l'arrêté modifié du 29 juillet 1885 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'arrêté du ministre de l'instruction publique du 29 juillet 1885 modifié en dernier lieu par arrêté du 12 avril 1965 et relatif aux agrégations du second degré : " La liste des candidats proposés pour le titre d'agrégé, établie par ordre de mérite, est divisée éventuellement en deux parties : la première comprend les noms des candidats admis dans la limite des postes mis au concours ; la deuxième constitue une liste supplémentaire de candidats jugés dignes de remplacer successivement dans la première partie les candidats qui, par suite de démission ou pour toute autre cause, n'occuperaient pas les postes mis au concours. Cette faculté de remplacement ne joue que jusqu'au 31 décembre de l'année du concours " ;
Cons. que M. X..., classé premier sur la liste supplémentaire dressée à l'issue du concours d'agrégation d'espagnol ouvert en 1978, demande, par le motif que l'un des dix-huit candidats reçus n'occuperait pas l'un des postes mis au concours, l'annulation de la décision en date du 22 mars 1979 par laquelle le ministre de l'éducation a refusé de le nommer professeur agrégé ;
Cons. qu'en fixant, dans la limite des vacances, le nombre des postes mis au concours, l'autorité compétente détermine le nombreux maximum de candidats qui peuvent être nommés à l'issue du concours dans le corps de fonctionnaires dont ce concours a pour objet d'assurer le recrutement ; que, par arrêté du 29 mars 1978, le ministre de l'éducation a fixé à dix-huit le nombre des candidats qui pourraient être admis au concours ouvert en 1978 pour le recrutement des professeurs agrégés d'espagnol ; qu'il n'est pas contesté que les dix-huit candidats déclarés admis ont été nommés dans le corps des professeurs agrégés ; que tous les postes mis au concours ont été pourvus et occupés du fait des nominations ainsi prononcées ; que ni le fait que l'un des candidats nommés a été placé en position de détachement, ni la circonstance qu'il exercerait, dans cette position, des fonctions autres que celles qui sont habituellement occupées par un professeur agrégé ne permettaient au ministre de l'éducation de nommer un dix-neuvième professeur agrégé à l'issue du concours ; que le ministre était ainsi tenu de rejeter la demande de M. X... ;
Cons. que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son pourvoi ; ... rejet .