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08/12/1982 | FRANCE | N°28730

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 décembre 1982, 28730


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 octobre 1980, du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande dirigée contre la décision du 22 mars 1979, du ministre de l'éducation refusant de le nommer professeur agrégé d'espagnol ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; le décret du 4 juillet 1972 ; l'arrêté modifié du 29 juillet 1885 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'arrêté du min

istre de l'instruction publique du 29 juillet 1885 modifié en dernier lieu par ...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 octobre 1980, du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande dirigée contre la décision du 22 mars 1979, du ministre de l'éducation refusant de le nommer professeur agrégé d'espagnol ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; le décret du 4 juillet 1972 ; l'arrêté modifié du 29 juillet 1885 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'arrêté du ministre de l'instruction publique du 29 juillet 1885 modifié en dernier lieu par arrêté du 12 avril 1965 et relatif aux agrégations du second degré : " La liste des candidats proposés pour le titre d'agrégé, établie par ordre de mérite, est divisée éventuellement en deux parties : la première comprend les noms des candidats admis dans la limite des postes mis au concours ; la deuxième constitue une liste supplémentaire de candidats jugés dignes de remplacer successivement dans la première partie les candidats qui, par suite de démission ou pour toute autre cause, n'occuperaient pas les postes mis au concours. Cette faculté de remplacement ne joue que jusqu'au 31 décembre de l'année du concours " ;
Cons. que M. X..., classé premier sur la liste supplémentaire dressée à l'issue du concours d'agrégation d'espagnol ouvert en 1978, demande, par le motif que l'un des dix-huit candidats reçus n'occuperait pas l'un des postes mis au concours, l'annulation de la décision en date du 22 mars 1979 par laquelle le ministre de l'éducation a refusé de le nommer professeur agrégé ;
Cons. qu'en fixant, dans la limite des vacances, le nombre des postes mis au concours, l'autorité compétente détermine le nombreux maximum de candidats qui peuvent être nommés à l'issue du concours dans le corps de fonctionnaires dont ce concours a pour objet d'assurer le recrutement ; que, par arrêté du 29 mars 1978, le ministre de l'éducation a fixé à dix-huit le nombre des candidats qui pourraient être admis au concours ouvert en 1978 pour le recrutement des professeurs agrégés d'espagnol ; qu'il n'est pas contesté que les dix-huit candidats déclarés admis ont été nommés dans le corps des professeurs agrégés ; que tous les postes mis au concours ont été pourvus et occupés du fait des nominations ainsi prononcées ; que ni le fait que l'un des candidats nommés a été placé en position de détachement, ni la circonstance qu'il exercerait, dans cette position, des fonctions autres que celles qui sont habituellement occupées par un professeur agrégé ne permettaient au ministre de l'éducation de nommer un dix-neuvième professeur agrégé à l'issue du concours ; que le ministre était ainsi tenu de rejeter la demande de M. X... ;
Cons. que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son pourvoi ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 28730
Date de la décision : 08/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Professeurs agrégés - Postes mis au concours ayant tous été pourvus - Détachement d'un candidat nommé ne permettant pas de nommer le candidat classé premier de la liste supplémentaire à l'issue du concours.

30-01-02-01, 36-03-02 En fixant, dans la limite des vacances, le nombre de postes mis au concours, l'autorité compétente détermine le nombre maximum de candidats qui peuvent être nommés à l'issue du concours dans le corps des fonctionnaires dont ce concours a pour objet d'assurer le recrutement. Le ministre de l'éducation ayant fixé à dix-huit le nombre des candidats qui pourraient être admis au concours ouvert pour le recrutement des professeurs agrégés d'espagnol, et les dix-huit candidats déclarés admis ayant été nommés dans le corps des professeurs agrégés, tous les postes mis au concours ont été pourvus et occupés. Ni le fait que l'un des candidats nommés a été placé en position de détachement, ni la circonstance qu'il exercerait, dans cette position, des fonctions autres que celles qui sont habituellement occupées par un professeur agrégé ne permettaient au ministre de nommer, à l'issue du concours, comme dix-neuvième professeur agrégé le candidat classé premier sur la liste supplémentaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Concours d'agrégation - Postes mis au concours ayant été tous pourvus - Détachement d'un candidat nommé ne permettant pas de nommer le candidat classé premier de la liste supplémentaire.


Références :

Arrêté du 29 juillet 1885 art. 44 Instruction publique
Arrêté du 12 avril 1965
Arrêté du 29 mars 1978 Education


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1982, n° 28730
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:28730.19821208
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