Requête de la société Ciments Lafarge France tendant à l'annulation d'une décision du 10 octobre 1980, du ministre de l'agriculture refusant à la société l'autorisation de défricher 17 ha 87 a de bois sur des parcelles situées sur le territoire des communes de Limay et Fontenay-St-Père ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 311-1, L. 311-3-8e, R. 311-1 et R. 311-4 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code forestier, applicable le 10 octobre 1980, date à laquelle le ministre de l'agriculture a pris la décision attaquée " Le préfet notifie son avis motivé au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article R. 311-I. Il transmet le dossier au ministre de l'agriculture, compétent pour délivrer l'autorisation de défrichement ou la refuser, conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article L. 311-I " ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que le préfet des Yvelines, appelé, en vertu des dispositions précitées, à émettre un avis motivé sur la société Ciments Lafarge France pour diverses parcelles situées sur le territoire des communes de Limay et de Fontenay-Saint-Père, s'est borné à indiquer à ladite société, par lettre du 19 juin 1980, qu'il transmettait le dossier de la demande au ministre de l'agriculture, assorti d'un avis défavorable, sans indiquer les motifs de droit ou de fait sur lesquels il fondait cet avis ; que, par suite, la société Ciments Lafarge France est fondée à soutenir que la décision du ministre de l'agriculture, en date du 10 octobre 1980, lui refusant l'autorisation de défrichement sollicitée, est intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
annulation de la décision .