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17/12/1982 | FRANCE | N°23293

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 décembre 1982, 23293


Requête du préfet de la Charente-Maritime tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 janvier 1980 du tribunal administratif de Poitiers annulant les délibérations du Syndicat intercommunal à vocation multiple S.I.V.O.M. de la presqu'île d'Arvert et de la Côte de Beauté, des 22 février 1975, 23 février 1976, 21 février 1977, 25 octobre 1977 et 15 mars 1978, fixant la tarification des redevances d'assainissement à percevoir des usagers du service d'assainissement à percevoir des usagers du service d'assainissement, et de la décision du préfet de la Charente-Maritime, du

27 mars 1979, refusant d'annuler lesdites délibérations ;
2° au r...

Requête du préfet de la Charente-Maritime tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 janvier 1980 du tribunal administratif de Poitiers annulant les délibérations du Syndicat intercommunal à vocation multiple S.I.V.O.M. de la presqu'île d'Arvert et de la Côte de Beauté, des 22 février 1975, 23 février 1976, 21 février 1977, 25 octobre 1977 et 15 mars 1978, fixant la tarification des redevances d'assainissement à percevoir des usagers du service d'assainissement à percevoir des usagers du service d'assainissement, et de la décision du préfet de la Charente-Maritime, du 27 mars 1979, refusant d'annuler lesdites délibérations ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 121-32 à L. 121-34 ; la loi de finances, du 29 novembre 1965, notamment son article 75 ; le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de l'intervention de la Compagnie des eaux de Royan : Considérant que la compagnie des eaux de Royan, qui est chargée d'exploiter les ouvrages d'assainissement du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Côte de Beauté et de la presqu'île d'Arvert, et dont la rémunération est assise sur le produit de la redevance d'assainissement, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a lui-même annulé des délibérations du comité du syndicat susmentionné fixant les bases de calcul de cette redevance ; que son intervention est par suite recevable ;
Sur le recours du ministre de l'intérieur :
En ce qui concerne les délibérations du comité du syndicat intercommunal en date des 22 février 1975, 23 février 1976, 21 février 1977 et 25 octobre 1977 et les 1° et 2° de la délibération du 15 mars 1978 : Cons. que si l'article R. 372-9 du code des communes, pris pour application de l'article L. 372-7 du même code, issu de l'article 75 de la loi de finances du 29 novembre 1965, prévoit que la redevance d'assainissement instituée par ce dernier est assise, lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution d'eau, sur le nombre de mètres cubes d'eau relevé par lui, cette disposition n'oblige pas les assemblées délibérantes des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d'assainissement à instituer un tarif uniforme pour chaque mètre cube prélevé ; qu'elles peuvent notamment, compte tenu des conditions d'exploitation du service et de l'importance des investissements à amortir, instituer un tarif dégressif ; qu'une telle dégressivité peut être obtenue par l'institution d'une redevance comportant une partie fixe et une partie proportionnelle au volume d'eau consommé ; qu'en adoptant une tarification de cette nature, le comité du syndicat intercommunal de la Côte de Beauté et de la presqu'île d'Arvert n'a pas transgressé les règles posées par les textes susmentionnés et n'a pas davantage méconnu, dans les circonstances de l'espèce, le principe de l'égalité devant les charges publiques au bénéfice des usagers ayant leur résidence principale sur le territoire des communes groupées dans le syndicat ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, qui s'est approprié les conclusions de la requête du préfet de la Charente maritime, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 janvier 1980, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les délibérations des 22 février 1975, 23 février 1976, 21 février 1977 et 25 octobre 1977 et les 1° et 2° de la délibération du 15 mars 1978, ainsi que la décision du préfet de la Charente maritime en date du 27 mars 1979, en tant qu'elle refuse de déclarer ces délibérations nulles de droit ;
En ce qui concerne les 3° et 4° de la délibération du syndicat intercommunal du 15 mars 1978 : Cons. qu'eu égard à la nature de la redevance d'assainissement et aux règles fixées par les articles L. 372-6 et suivants du code des communes pour la gestion des réseaux d'assainissement et des installations d'épuration publics, les collectivités chargées de l'exploitation de ce service industriel et commercial ne peuvent légalement, sous réserve des dispositions des articles R. 372-11 et R. 372-12, appliquer des tarifs différents à certaines catégories d'usagers ; qu'ainsi, en accordant aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, ainsi qu'à certaines personnes âgées ou atteintes d'une invalidité les rendant inaptes au travail, les dégrèvements qui font l'objet des 3° et 4° de la délibération du 15 mars 1978, le comité du syndicat intercommunal a excédé ses pouvoirs ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a fait droit aux conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation des 3° et 4° de la délibération du 15 mars 1978 et de la décision du préfet de la Charente maritime, en date du 27 mars 1979, en tant qu'elle refuse de déclarer ces dispositions nulles de droit ;
intervention de la Compagnie des eaux admise ; annulation du jugement annulant les délibérations de 1975, 1976, 1977 et les 1° et 2° de la délibération du 15 mars 1978 ainsi que la décision du préfet de 1979 ; rejet des conclusions de la demande et du surplus des conclusions du recours du ministre .


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - Service de distribution publique d'eau potable - Redevance due par les usagers [art - R - 372-9 du code des communes] - [1] Tarif dégressif - Légalité - [2] Dégrèvements consentis à certaines catégories d'usagers - Illégalité.

16-06[1] Si l'article R.372-9 du code des communes, pris pour application de l'article L.372-7 du même code, issu de l'article 75 de la loi de finances du 29 novembre 1965, prévoit que la redevance d'assainissement instituée par ce dernier texte est assise, lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution d'eau, sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevé par lui, cette disposition n'oblige pas les assemblées délibérantes des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d'assainissement à instituer un tarif uniforme pour chaque mètre cube prélevé. Elles peuvent notamment, compte tenu des conditions d'exploitation du service et de l'importance des investissements à amortir, instituer un tarif dégressif, par le moyen d'une redevance comportant une partie fixe et une partie proportionnelle au volume d'eau consommé.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Qualité pour faire appel - Délibérations d'un syndicat intercommunal fixant la redevance d'assainissement - Préfet pouvant faire appel au nom de l'Etat [sol - impl - ].

16-06[2] Eu égard à la nature de la redevance d'assainissement et aux règles fixées par les articles L.372-6 et suivants du code des communes pour la gestion des réseaux d'assainissement et des installations d'épuration publics, les collectivités chargées de l'exploitation de ce service industriel et commercial ne peuvent légalement, sous réserve des dispositions des articles R.372-11 et R.372-12, appliquer des tarifs différents à certaines catégories d'usagers. Illégalité d'une délibération par laquelle un syndicat intercommunal accorde à certaines personnes âgées ou invalides des dégrèvements de la redevance.

54-08-01-01 Le préfet a qualité pour faire appel, au nom de l'Etat, d'un jugement de tribunal administratif annulant, à la demande d'un usager du service d'assainissement, les délibérations d'un syndicat intercommunal fixant la tarification de la redevance et les décisions préfectorales de refus d'annulation de ces délibérations [sol. impl.].


Références :

Code des communes L372-6
Code des communes L372-7
Code des communes R372-11
Code des communes R372-12
Code des communes R372-9
Décision du 27 mars 1979 Charente-maritime Decision attaquée Annulation
Délibération du 22 février 1975 1976-02-23 1977-02-21 1977-10-25 1978-03-15 1 et 2 Decision attaquée Annulation
LOI 65-997 du 29 novembre 1965 art. 75 finances


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1982, n° 23293
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 17/12/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23293
Numéro NOR : CETATEXT000007667248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-12-17;23293 ?
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