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17/12/1982 | FRANCE | N°23582;23667

France | France, Conseil d'État, Section, 17 décembre 1982, 23582 et 23667


Requête de la société Radio Monte-Carlo et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 février 1980 du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite de rejet résulant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur le recours gracieux formé par le syndicat des cadres de l'Office de radio-télévision française dirigé contre l'autorisation accordée à la société Radio Monte-Carlo d'implanter un émetteur de radiodiffusion sur le territoire français à Roumoules Alpes de Haute-Provence ;
2° au rejet de la demande présent

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Requête de la société Radio Monte-Carlo et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 février 1980 du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite de rejet résulant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur le recours gracieux formé par le syndicat des cadres de l'Office de radio-télévision française dirigé contre l'autorisation accordée à la société Radio Monte-Carlo d'implanter un émetteur de radiodiffusion sur le territoire français à Roumoules Alpes de Haute-Provence ;
2° au rejet de la demande présentée par le syndicat des cadres de l'Office de radio-télévision française devant le tribunal administratif ;
Vu la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 ; la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la compétence de la juridiction administrative française : Cons. que quelles que soient les stipulations de la convention passée entre le gouvernement de la Principauté de Monaco et la société Radio Monte-Carlo, l'autorisation accordée à cette société d'installer un émetteur de radiodiffusion sur le territoire français ne peut être regardée comme se rattachant à l'activité internationale ou diplomatique du gouvernement ; que, par suite, la demande du syndicat des cadres de l'Office de radio-télévision française, dirigée contre cette autorisation, relève de la compétence de la juridiction administrative française ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par le syndicat des cadres de l'Office de radio-télévision française devant le tribunal administratif de Paris. Cons. que le syndicat des cadres de l'Office de radio-télévision française, qui a notamment pour objet la défense des intérêts professionnels de ses membres, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation accordée à la société Radio Monte-Carlo d'implanter un émetteur de radiodiffusion sur le territoire de la commune de Roumoules Alpes de Haute-Provence ladite autorisation étant sans rapport avec les dispositions du statut applicables à ces membres et ne portant pas d'atteinte à leurs prérogatives ; qu'il suit de là que la société Radio Monte-Carlo et le Premier ministre sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 février 1980 annulant la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur le recours gracieux formé le 17 décembre 1973 par le syndicat des cadres de l'Office de radio-télévision française contre l'autorisation litigieuse ;

annulation du jugement ; rejet de la demande .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT - Acte se rattachant à l'activité internationale du gouvernement - Absence - Autorisation accordée à une société de radiodiffusion étrangère d'installer un émetteur sur le territoire français.

01-01-03 Quelles que soient les stipulations de la convention passée entre le gouvernement de la Principauté de Monaco et la société Radio Monte-Carlo, l'autorisation accordée à cette société d'installer un émetteur de radiodiffusion sur le territoire français ne peut être regardée comme se rattachant à l'activité internationale ou diplomatique du gouvernement. Compétence de la juridiction administrative française pour connaître d'une demande dirigée contre cette autorisation.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS - Absence - Syndicat de personnels de l'O - R - T - F - Dérogation au monopole de la radiodiffusion française [1].

54-01-05-01, 56-01 Le syndicat des cadres de l'O.R.T.F., qui a notamment pour objet la défense des intérêts professionnels de ses membres, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation accordée à la société Radio Monte-Carlo d'implanter, en dérogation au monopole de la radiodiffusion télévision française, un émetteur sur le territoire français, dès lors que cette autorisation est sans rapport avec les dispositions du statut applicable à ces membres et ne porte pas atteinte à leurs prérogatives [1].

- RJ1 RADIODIFFUSION - TELEVISION - POSTES EMETTEURS - Autorisation d'émettre en dérogation au monopole de la radiodiffusion française - Irrecevabilité d'un syndicat de personnels de l'O - R - T - F - à la contester [1].


Références :

1. COMP. Assemblée, Syndicat indépendant des cadres supérieurs et agents de maîtrise d'Air-France, 1965-07-02, p. 398


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1982, n° 23582;23667
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 17/12/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23582;23667
Numéro NOR : CETATEXT000007677964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-12-17;23582 ?
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