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17/12/1982 | FRANCE | N°30259

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1982, 30259


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JANVIER 1981, PRESENTEE POUR M. ANDRE X..., ARCHITECTE DEMEURANT ... A LA VARENNE-SAINT-HILAIRE VAL-DE-MARNE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA VILLE DE PARIS SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UN SOLDE D'HONORAIRES AU TITRE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ETABLISSEMENT FILTRANT DE SAINT-MAUR VAL-DE-MARNE ; 2° CONDAMNE LA VILLE DE PARIS A LUI VERSER LA SOMME DE 1.393.255,35 F, AINSI QUE

LES INTERETS ; VU LE DECRET DU 7 FEVRIER 1949 M...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JANVIER 1981, PRESENTEE POUR M. ANDRE X..., ARCHITECTE DEMEURANT ... A LA VARENNE-SAINT-HILAIRE VAL-DE-MARNE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA VILLE DE PARIS SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UN SOLDE D'HONORAIRES AU TITRE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ETABLISSEMENT FILTRANT DE SAINT-MAUR VAL-DE-MARNE ; 2° CONDAMNE LA VILLE DE PARIS A LUI VERSER LA SOMME DE 1.393.255,35 F, AINSI QUE LES INTERETS ; VU LE DECRET DU 7 FEVRIER 1949 MODIFIE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR CONVENTION DU 27 MARS 1963, LA VILLE DE PARIS A CONFIE A M. X... UNE MISSION D'ARCHITECTE D'OPERATION POUR CERTAINS TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ETABLISSEMENT FILTRANT DE SAINT-MAUR ; QU'A LA SUITE, NOTAMMENT, DE LA DECISION PRISE PAR L'ADMINISTRATION DE RENONCER A L'EXECUTION D'UNE PARTIE DES TRAVAUX, UN ARRETE DU PREFET DE PARIS EN DATE DU 19 JUILLET 1976 A FIXE LE SOLDE DES HONORAIRES ET DES VACATIONS DUS A M. X... A 81.210,65 F, COMPTE TENU D'UNE SOMME TOTALE DE 223.807,40 F DEJA PERCUE PAR M. X... EN EXECUTION DU CONTRAT DU 27 MARS 1963 ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'EN FIXANT A 81.210,65 F LE SOLDE DES HONORAIRES ET VACATIONS DUS A M. X... AU TITRE DES TRAVAUX EXECUTES SOUS SA DIRECTION, DES TRAVAUX REALISES SOUS LA DIRECTION DU SERVICE UTILISATEUR ET DES PROJETS DONT LA REALISATION A ETE ABANDONNEE, LE PREFET DE PARIS AIT MECONNU SOIT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 ET 4 DU DECRET SUSVISE DU 7 FEVRIER 1949, SOIT LES STIPULATIONS DU CONTRAT DU 27 MARS 1963 ; QUE M. X... NE FAIT ETAT D'AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE D'ETABLIR L'INEXACTITUDE DU CALCUL DES SOMMES QUI LUI ONT ETE ALLOUEES ; QUE DANS CES CONDITIONS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE PAR M. X..., CELUI-CI N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA VILLE DE PARIS LUI VERSE UNE SOMME SUPPLEMENTAIRE DE 1.393.255,35 F
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA VILLE DE PARIS ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 30259
Date de la décision : 17/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI - Réclamation ayant trait au fait générateur - Notion de fait générateur - Point de départ du nouveau délai.

18-04-02-05 Architecte chargé en 1965, par un contrat passé avec la ville de Paris, d'une mission d'architecte d'opérations pour les travaux de modernisation d'un établissement, ayant écrit le 19 décembre 1973 au directeur du service technique de la ville pour demander, en se prévalant des droits qu'il estimait tenir de son contrat, le programme des travaux prévus dans l'établissement, qui venaient de faire l'objet d'une adjudication lancée par la ville. Si cette réclamation, qui avait trait au fait générateur de la créance invoquée constitué par l'adjudication lancée par la ville, a eu pour effet d'interrompre la prescription, il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 qu'un nouveau délai de quatre ans a couru à compter du ler janvier 1974, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. La prescription était donc acquise le 18 octobre 1978, date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'une demande d'indemnité.


Références :

LOI 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1982, n° 30259
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Grévisse
Rapporteur ?: M. Vught
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:30259.19821217
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