Requête de M. X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 15 juillet 1981 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 1980 du préfet des Pyrénées-Atlantiques accordant à la société civile immobilière Résidence Plein Soleil Grammont un permis de construire relatif à un immeuble à édifier sur un terrain sis ... et décidant qu'il n'y avait lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
2° au sursis à exécution de cet arrêté ;
3° l'annulation dudit arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, " le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ... " ; qu'au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect figurent celles qui concernent les lotissements ; qu'il suit de là qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que le terrain sur lequel la société civile immobilière Plein Soleil Grammont a reçu, en vertu de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 22 décembre 1980 lui accordant un permis de construire, l'autorisation de construire un immeuble d'habitation fait partie d'un lotissement datant de février 1923 et qui était soumis à autorisation en vertu de l'article 8 de la loi du 14 mars 1919 alors en vigueur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce lotissement ait fait l'objet de l'autorisation préfectorale expresse ou tacite prévue par ce texte législatif, ni qu'il ait fait l'objet d'une régularisation ultérieure, sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires successives qui se sont substituées à ladite loi ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques était dès lors tenu de refuser le permis de construire sollicité ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre ledit permis de construire ;
annulation du jugement et de l'arrêté .