Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 juin 1982 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 mars 1982 dans le canton de Podensac ;
2° l'annulation de ces opérations électorales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, que, si M. Y... soutient que la circonstance que M. X..., candidat déclaré élu à l'issue du premier tour des élections qui se sont déroulées le 14 mars 1982 dans le canton de Podensac, a été autorisé par le président du syndicat cantonal de traitement des ordures ménagères à utiliser le fichier des personnes assujetties à la redevance pour enlèvement des ordures ménagères pour l'envoi d'une profession de foi électorale, aurait constitué une rupture du principe d'égalité entre les candidats, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. Y... ou l'autre candidat présent au premier tour aient demandé au syndicat l'autorisation d'utiliser le fichier litigieux aux mêmes fins et se soient heurtés à un refus ; qu'il résulte de l'instruction que le fichier litigieux a été utilisé pour la confection d'enveloppes portant le nom et l'adresse des foyers du canton ; que ce travail a été confié par M. X... à la société privée habituellement chargée de ce type de tâches par le syndicat, et a fait l'objet d'un paiement de la part de M. X... ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que cette opération de propagande électorale aurait été effectuée aux frais du syndicat ;
Cons., d'autre part, que, si M. Y... soutient que M. X... a méconnu les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en utilisant, à des fins électorales, le fichier litigieux, lequel ne serait, selon M. Y..., pas conforme aux dispositions de ladite loi, cette circonstance, à la supposer exacte, ne serait de nature à justifier l'annulation des opérations électorales que si elle devait être regardée comme constitutive d'une manoeuvre ayant altéré la sincérité du vote ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a disposé que de la liste des noms et adresses des personnes assujetties au paiement de la redevance à l'exclusion de toute autre information que le fichier litigieux aurait pu contenir ; que, dans ces conditions, et pour regrettable que soit l'envoi d'une profession de foi avant l'ouverture de la campagne, l'utilisation par M. X..., à cette fin, du fichier dont s'agit n'a pas eu, compte tenu de l'écart de voix le séparant des autres candidats et de la majorité exigée pour être élu au premier tour, le caractère d'une telle manoeuvre ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. X... en qualité de conseiller général du canton de Podensac ;
rejet .