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22/12/1982 | FRANCE | N°19091

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 22 décembre 1982, 19091


Requête de la Fondation Les orphelins apprentis d'Auteuil tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du décret du 6 avril 1979 refusant d'approuver la délibération de la commission administrative de l'orphelinat X... par laquelle elle a décidé d'attribuer les biens de cette fondation dissoute à la Fondation Les orphelins apprentis d'Auteuil et déclarant que ces biens revenaient à la ville de Saint-Denis Seine-Saint-Denis ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non

-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et la ville de S...

Requête de la Fondation Les orphelins apprentis d'Auteuil tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du décret du 6 avril 1979 refusant d'approuver la délibération de la commission administrative de l'orphelinat X... par laquelle elle a décidé d'attribuer les biens de cette fondation dissoute à la Fondation Les orphelins apprentis d'Auteuil et déclarant que ces biens revenaient à la ville de Saint-Denis Seine-Saint-Denis ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et la ville de Saint-Denis : Considérant que, par délibération du 7 juillet 1977, la commission administrative de la fondation Orphelinat X..., reconnue comme établissement d'utilité publique, par un décret du 27 juillet 1875, a décidé la dissolution de cette fondation et l'attribution de ses biens à la fondation dite Les orphelins apprentis d'Auteuil, que l'article 2 du décret attaqué déclare ne pas approuver les dispositions de cette délibération relatives à l'attribution des biens, et que l'article 3 constate que, du seul fait de l'approbation donnée à l'article 1er du décret de la décision de dissolution de la fondation Orphelinat X..., les biens appartenant à cette dernière reviennent à la ville de Saint-Denis Seine-Saint-Denis à charge, par celle-ci, de les affecter, dans toute la mesure du possible, conformément aux buts de la donation faite par Mlle X... ;
Cons., d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date du décret attaqué n'obligeait le gouvernement à indiquer les motifs sur lesquels ce décret est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré par la fondation requérante de l'absence de motivation du décret du 6 avril 1979 ne peut être accueilli ;
Cons., d'autre part, que la requérante soutient que les statuts de la fondation Orphelinat X... publiés au Bulletin des Lois en annexe au décret précité du 27 juillet 1875 ne comportant aucune disposition relative à la dévolution de ses biens en cas de dissolution, la fondation était libre, dans ce dernier cas, de disposer de ses biens et qu'ainsi, en décidant, par l'article 3 du décret attaqué, que les biens de la fondation reviennent à la ville de Saint-Denis, le gouvernement a excédé sa compétence ;
Cons. que seul le texte des statuts qui a été notifié à la fondation Orphelinat X... était opposable à cette dernière ; que ce texte comporte un article qui prévoit le retour des biens de la fondation à la ville de Saint-Denis en cas de dissolution ; que, dès lors, le gouvernement, qui était tenu de prendre l'article 2 susanalysé du décret attaqué, n'a pas excédé sa compétence en se bornant à constater, par l'article 3, l'application de plein droit des dispositions statutaires ;
Cons. enfin que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la fondation Les orphelins apprentis d'Auteuil n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué du 6 avril 1979 ;
rejet .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 19091
Date de la décision : 22/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION - Statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique - Opposabilité à la fondation du texte notifié et non du texte publié.

01-07-02-03, 01-07-03-02, 10-03 Alors même que les statuts d'une fondation publiés en 1875 au bulletin des lois, en annexe au décret la reconnaissant comme établissement d'utilité publique, ne comportent aucune disposition relative à la dévolution de ses biens, seul le texte des statuts qui a été notifié à la fondation lui était opposable. Ce texte comportant un article qui prévoit le retour des biens de la fondation à la ville de St. D. en cas de dissolution, le gouvernement, qui était tenu de ne pas approuver la délibération de la fondation attribuant ses biens, après avoir décidé sa dissolution, à une autre fondation, n'a pas excédé ses pouvoirs en se bornant à constater l'application de plein droit des dispositions statutaires et donc le retour des biens de la fondation dissoute à la ville de St. D..

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES ET EFFETS DE LA NOTIFICATION - Statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique - Opposabilité à la fondation du texte notifié et non du texte publié.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - FONDATIONS - Fondation reconnue d'utilité publique - Statuts - Opposabilité à la fondation du texte notifié et non du texte publié.


Références :

Décret du 27 juillet 1875
Décret du 06 avril 1979 art. 2, art. 3 Decision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1982, n° 19091
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:19091.19821222
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