La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1982 | FRANCE | N°26557

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 décembre 1982, 26557


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 février 1980 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes tendant, d'une part à l'annulation d'un arrêté du 16 janvier 1974 du maire de Lencloître prescrivant son internement au centre psychothérapique de la Vienne et d'un arrêté du 5 février 1974 du préfet de la Vienne prononçant son placement d'office audit centre, et, d'autre part, à l'octroi d'une somme de 5 000 F, en réparation du préjudice ainsi subi ;
2° l'annulation de l'arrêté du maire de Lencloître et de l'arrêté du préf

et de la Vienne ;
3° au versement d'une indemnité de 10 000 F en réparation...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 février 1980 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes tendant, d'une part à l'annulation d'un arrêté du 16 janvier 1974 du maire de Lencloître prescrivant son internement au centre psychothérapique de la Vienne et d'un arrêté du 5 février 1974 du préfet de la Vienne prononçant son placement d'office audit centre, et, d'autre part, à l'octroi d'une somme de 5 000 F, en réparation du préjudice ainsi subi ;
2° l'annulation de l'arrêté du maire de Lencloître et de l'arrêté du préfet de la Vienne ;
3° au versement d'une indemnité de 10 000 F en réparation du dommage qui lui a été causé par ces deux décisions ;
Vu la loi du 10 juin 1838 et le code de la santé publique ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique : " A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux articles L. 344, 346 et 348, seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 337 ci-dessus dont toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d'office " ; et qu'aux termes de l'article L. 344 du même code : " En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai " ;
Cons. que, sur le fondement de ces dispositions le maire de la commune de Lencloître a pris, le 16 janvier 1974, un arrêté prononçant l'internement d'urgence de M. X... ; que le préfet de la Vienne a pris, le 5 février suivant, un arrêté ordonnant le placement d'office de l'intéressé ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Lencloître : Cons. que, si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité de la décision qui ordonne un internement dans un établissement psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, en vertu de l'article L. 351 du code de la santé publique, d'apprécier la nécessité de cette mesure et les conséquences qui peuvent en résulter ;
Cons. qu'en critiquant les termes de l'arrêté du maire de Lencloître, M. X... entend, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, mettre en cause non la réalité matérielle de la motivation de cette décision, mais le bien-fondé des motifs au vu desquels elle est intervenue ; qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de ces conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Vienne : Considérant que si, en se prononçant comme il a été dit ci-dessus, 20 jours après l'intervention de l'arrêté du maire de Lencloître, le préfet de la Vienne a excédé les limites qui lui étaient imparties par l'article L. 344 du code de la santé publique, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors que son auteur tenait de l'article L. 343 du même code de pouvoir d'ordonner le placement d'office de M. X... en l'absence même de toute mesure provisoire ordonnée par le maire ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Lencloître et du préfet de la Vienne ordonnant son placement d'office ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité : Cons., d'une part, que si M. X... n'a pas présenté de demande tendant au versement d'une indemnité avant de saisir le tribunal administratif de Poitiers, le contentieux s'est trouvé lié par la défense présentée par l'administration qui, devant les premiers juges, n'a pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ;
Cons., d'autre part, qu'il appartient à la juridiction administrative de réparer les conséquences dommageables de la faute lourde résultant du retard apporté à la prise d'une décision ordonnant un placement d'office ;
Cons., enfin, qu'en tardant pendant 20 jours à se prononcer sur le cas de M. X... qui, du fait de la décision prise par le maire se trouvait interné dans l'attente de la décision préfectorale, le préfet de la Vienne a commis une faute lourde ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F ; que M. X... est fondé à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ; ... annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'Etat ; versement par l'Etat de 5 000 F au requérant ; rejet du surplus des conclusions .


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Internement dans un établissement psychiatrique - Appréciation de la nécessité de la mesure [art - L - 351 du code de la santé publique] [1].

17-03-01-02 Si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité de la décision qui ordonne un internement dans un établissement psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, en vertu de l'article L.351 du code de la santé publique, d'apprécier la nécessité de cette mesure et les conséquences qui peuvent en résulter [1].

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE - Retard mis par le préfet à se prononcer sur le cas d'une personne internée d'urgence [art - L - 344 du code de la santé publique] - Faute lourde.

49-05-01-01, 60-01-03-01 En tardant pendant 20 jours, postérieurement à l'arrêté du maire prononçant un internement d'urgence, à se prononcer sur le cas de la personne intéressée qui, du fait de la décision prise par le maire, se trouvait internée dans l'attente de la décision préfectorale, le préfet, à qui l'article L.344 du code de la santé publique imposait de statuer sans délai, a commis une faute lourde.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Retard mis par le préfet à se prononcer sur le cas d'une personne internée d'urgence dans un établissement psychiatrique [art - L - 344 du code de la santé publique] - Faute lourde.


Références :

Code de la santé publique L343
Code de la santé publique L344
Code de la santé publique L351

1.

Cf. Trofimoff, 1969-11-07, p. 480 et Bila, 1970-03-18, p. 195


Publications
Proposition de citation: CE, 22 déc. 1982, n° 26557
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Massot
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 22/12/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 26557
Numéro NOR : CETATEXT000007667271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-12-22;26557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award