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22/12/1982 | FRANCE | N°27893

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 décembre 1982, 27893


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 septembre 1980 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle pour 1973 et 1975 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code pénal et notamment l'article 378 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement a

ttaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des mémoires d...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 septembre 1980 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle pour 1973 et 1975 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code pénal et notamment l'article 378 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des mémoires de première instance qu'à aucun moment de la procédure, M. X... n'a sollicité une expertise ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, en n'ordonnant pas cette mesure d'instruction, ce qu'il n'était d'ailleurs pas tenu de faire, a entaché son jugement d'omission de statuer ;
Cons., en second lieu, qu'il ressort du rapprochement des mémoires de première instance et des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens développés par le requérant dans sa requête ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve : Cons. qu'aux termes de l'article 98 du code général des impôts, l'administration peut demander aux contribuables qui, comme M. X..., relevaient, pour la détermination de leurs bénéfices non commerciaux des années 1972, 1973, 1974 et 1975, du régime de la déclaration contrôlée, " tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle. Elle peut exiger la communication du livre-journal et des documents prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives. Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement prévue à l'article 1647 quinquies A-2 et 3. Elle peut arrêter d'office le bénéfice imposable lorsque les documents visés aux articles 99 et 100 offrent un caractère de grave irrégularité " ;
Cons. que l'administration, tout en estimant qu'elle était en droit d'arrêter d'office le bénéfice imposable en raison des graves irrégularités qui, selon elle, entachent les documents que M. X... a accepté de lui présenter, a notifié, dans les formes prévues à l'article 1649 quinquies A-2 et 3 du code, les redressements qu'elle se proposait de retenir et a, en raison du désaccord du contribuable, saisi la commission départementale ; qu'elle a établi les impositions en se conformant à l'avis émis par celle-ci, dûment notifié à l'intéressé ; que M. X... ne relève, à l'encontre de la procédure contradictoire qui a été ainsi suivie, aucun vice propre de nature à la faire déclarer irrégulière ; qu'il suit de là que le moyen qu'il tire de ce que c'est à tort que l'administration s'est crue en droit d'arrêter d'office le montant de ses bénéfices imposables est inopérant ; que, par voie de conséquence, il appartient à M. X... pour obtenir décharge ou réduction des impositions qu'il conteste, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur les bases d'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 378 du code pénal, commettant un délit " les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes des secrets qu'on leur confie ; qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé les secrets ... " ; que ces dispositions législatives, qui s'appliquent aux conseils juridiques, s'opposent en particulier à ce que ceux-ci fassent connaître à des tiers le nom des personnes qui ont eu recours à leurs services, du moins jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1980, actuellement codifié à l'article L. 86 du livre des procédures fiscales du code général des impôts ;
Cons. que, si M. X..., à qui incombe d'apporter la preuve de l'exagération de son imposition, soutient que la base d'imposition retenue est supérieure à celle qui ressort du document tenu par lui et relatif à ses recettes professionnelles, un tel document ne comportait que l'énumération des sommes qui lui étaient versées, sans aucune autre mention ; que, si la règle du secret professionnel édictée à l'article 378 du code pénal lui interdisait de faire figurer les noms de ses clients sur les documents comptables, il pouvait, sans violation de cette règle, y mentionner les services dispensés, et préciser si les sommes encaissées correspondaient à des acomptes ou à des paiements pour solde, ainsi que le mode de versement ; qu'à défaut de toute précision la comptabilité de ses recettes ne peut contribuer à apporter la preuve requise ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit tenu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; ... rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Conseil juridique - Secret professionnel - Conséquences sur la tenue de la comptabilité.

19-04-02-05-02 Un conseil juridique est au nombre des professions visées par l'article 378 du code pénal qui s'oppose [1] à ce qu'il fasse connaître à des tiers le nom de ses clients. Mais si cette règle lui interdit de faire figurer les noms de ses clients dans ses documents comptables, il pouvait sans violation de cette règle y mentionner les services dispensés, la nature et le mode des versements de ses clients. A défaut de telles mentions, la comptabilité n'est pas probante [2].


Références :

CGI 1647 quinquies A 2 et A 3
CGI 98
CGI 99
CGI livre des procédures fiscales L86
Code pénal 378
LOI 80-30 du 18 janvier 1980 art. 77 finances pour 1980

1. jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1980, codifié à l'article L.86 du code des procédures fiscales. 2.

Cf. pour des chirurgiens dentistes, 17713, 1982-05-07 et 24406, 1982-05-26


Publications
Proposition de citation: CE, 22 déc. 1982, n° 27893
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 22/12/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27893
Numéro NOR : CETATEXT000007616890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-12-22;27893 ?
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