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07/01/1983 | FRANCE | N°26725

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 janvier 1983, 26725


Recours du ministre de l'industrie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 23 juin 1980 du tribunal administratif de Montpellier annulant à la demande de la société SOGEBA, deux décisions des 5 février et 22 mars 1979 du préfet de l'Hérault rejetant une demande tendant à mettre M. X... en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au danger que présenterait un stockage de bouteilles de gaz dans l'immeuble " Les Argonautes " à la Grande-Motte ;
2° au rejet de la requête de la SOGEBA tendant à l'annulation des deux décisions du préfet de l'Hérault

des 5 février et 22 mars 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Recours du ministre de l'industrie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 23 juin 1980 du tribunal administratif de Montpellier annulant à la demande de la société SOGEBA, deux décisions des 5 février et 22 mars 1979 du préfet de l'Hérault rejetant une demande tendant à mettre M. X... en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au danger que présenterait un stockage de bouteilles de gaz dans l'immeuble " Les Argonautes " à la Grande-Motte ;
2° au rejet de la requête de la SOGEBA tendant à l'annulation des deux décisions du préfet de l'Hérault des 5 février et 22 mars 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 26 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; " Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article 1° de la présente loi, le préfet, après avis sauf cas d'urgence du maire et du conseil départemental d'hygiène, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients constatés ... " ; que ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer, le cas échéant, à toutes les installations, c'est-à-dire à celles, qui, bien que mentionnées dans la nomenclature, ne sont pas soumises au régime de la déclaration ou de l'autorisation, comme à celles qui ne sont pas mentionnées dans ladite nomenclature ;
Cons. que par deux décisions, en date des 5 février et 22 mars 1979, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a rejeté la demande par laquelle les copropriétaires de la résidence " Les Argonautes " à la Grande-Motte, agissant par leur syndic, la société SOGEBA, lui avaient demandé de prendre, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 26 précité de la loi du 19 juillet 1976, les mesures nécessaires pour mettre fin au danger qui aurait résulté du stockage dans l'immeuble " Les Orphées ", de 17 bouteilles de gaz d'un poids total de 425 kilos, donc inférieur au seuil requis par l'article 211 B-2° de la nomenclature pour pouvoir faire l'objet d'un classement ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une lettre du maire de la Grande-Motte, en date du 17 mai 1979 dont les observations, fondées sur un rapport de police après enquête sur les lieux, ne sont pas contestées par les parties au litige, que les bouteilles de gaz ne sont pas stockées durant la nuit à l'intérieur de l'immeuble mais dans des casiers en fer scellés à l'extérieur de l'immeuble ; qu'ainsi ce dépôt ne pouvant être regardé comme présentant un danger grave pour le voisinage au sens de la loi précitée du 19 juillet 1976, le préfet pouvait légalement rejeter la demande qui lui avait été faite de mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 26 de ladite loi ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé du motif par lequel le préfet a fondé sa décision, le ministre de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 23 juin 1980, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions, en date des 5 février et 22 mars 1979 du préfet de l'Hérault, préfet du Languedoc-Roussillon ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .N
1 Rappr. pour l'application de l'art. 29 de la loi du 19 déc. 1917, S., Fondau et autres, 14 févr. 1936, p. 202.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 26725
Date de la décision : 07/01/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET COMPETENCE LIEE - Compétence liée - Installations classées - Refus du préfet de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 en l'absence de danger grave.

44-02-02-01[1] Les dispositions de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976, qui permettent au préfet, en cas de danger grave, de mettre en demeure l'exploitant d'une installation de prendre les mesures destinées à faire cesser ce danger, peuvent s'appliquer, le cas échéant, à toutes les installations, c'est à dire à celles qui, bien que mentionnées dans la nomenclature, ne sont pas soumises au régime de la déclaration ou de l'autorisation, comme à celles qui ne sont pas mentionnées dans ladite nomenclature [1].

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - Pouvoirs de mettre en demeure l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un danger grave [art - 26 de la loi du 19 juillet 1976] - [1] - RJ1 Application à toutes les installations [1] - [2] Compétence liée pour ne pas les exercer en l'absence de danger grave.

01-02-07, 44-02-02-01[2], 54-07-01-06 Dans le cas où l'exploitation d'une installation ne présente pas de danger grave pour le voisinage au sens de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976, le préfet a compétence liée pour rejeter la demande qui lui est faite de mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui sont conférés par cet article 26 [sol.impl.]. Par suite, le juge peut substituer d'office au motif erroné retenu par le préfet pour rejeter une telle demande le motif tiré de ce que l'exploitation de l'installation ne présente pas de danger grave.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS - Conditions - Compétence liée - Refus du préfet de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 en l'absence de danger grave.


Références :

Décision du 05 février 1979 1979-03-22 Hérault Décision attaquée Confirmation
Loi du 19 décembre 1917
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 26

1. RAPPR., pour l'application de l'article 29 de la loi du 19 décembre 1917, S., Fondau et autres, 1936-02-14, p. 202


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1983, n° 26725
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:26725.19830107
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