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12/01/1983 | FRANCE | N°28542

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 12 janvier 1983, 28542


Requête de la société X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1969 à 1971 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société X..., société coopérative dont l'activité consiste à se porter garant des empru

nts contractés par ses adhérents auprès d'organismes de crédit dans l'exercice de leur prof...

Requête de la société X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1969 à 1971 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société X..., société coopérative dont l'activité consiste à se porter garant des emprunts contractés par ses adhérents auprès d'organismes de crédit dans l'exercice de leur profession de transporteurs routiers, conteste les compléments d'impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge au titre des années 1969, 1970 et 1971 en faisant valoir, d'une part, qu'elle était en droit de ne comptabiliser en recettes que 80 % du montant des commissions qu'elle perçoit à la signature de chaque contrat, le reliquat de 20 % pouvant faire l'objet de " provisions pour frais de gestion et risques sur exercices futurs ", et, d'autre part, que le montant des commissions qui constitue des recettes d'exploitation doit être réparti, ainsi qu'elle l'a fait, sur les différents exercices au cours desquels s'exécutent les contrats de garantie qu'elle souscrit avec ses adhérents ;
Sur la constitution de provisions : Cons. qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, " le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, â condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ... Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ... " ; qu'en application des dispositions des articles 2 à 4 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement de cette dernière disposition de l'article 39-1-5°, les provisions pour risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen terme sont admises dans la limite de 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice ;
Cons., d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'au bénéfice de ces dispositions, la provision constituée par la société requérante au titre des risques particuliers afférents à ses opérations de crédit a été admise dans la limite prévue à l'annexe IV au code ; que, si la société allègue, sans d'ailleurs apporter de précisions au soutien de son allégation, que les risques auxquels elle s'exposait du fait des cautionnements auraient été plus importants que ceux que le forfait de 5 % est destiné à couvrir, cette circonstance ne l'autorisait pas à constituer à ce titre des provisions d'un montant supérieur à la limite fixée par les dispositions susmentionnées ;
Cons., d'autre part, que si la société entend également soutenir qu'une partie des provisions litigieuses correspond à des charges prévisibles découlant de la gestion des contrats au cours des exercices postérieurs à ceux de leur conclusion, elle ne fournit aucune indication sur la nature des frais de gestion qu'elle devait exposer dans l'hypothèse où viendrait à jouer la caution accordée ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que les provisions constituées ne correspondaient pas à des charges nettement précisées comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 39-1-5° du code général des impôts et les a réintégrées dans les résultats des exercices 1969, 1970 et 1971, après déduction d'une provision pour risque de 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice ;
Sur l'exercice de rattachement des commissions imposables : Cons. qu'il résulte des pièces versées au dossier que les commissions que la société X... perçoit de ses adhérents, lorsqu'elle apporte sa caution à des emprunts contractés par eux auprès d'organismes de crédit, constituent la rémunération du service qu'elles leur rend en leur accordant une garantie qui leur permet de signer les contrats d'emprunt ; qu'ainsi le service doit être réputé rendu et la rémunération tenue pour acquise lors de la signature du contrat ; que la circonstance que l'exécution de ces contrats puisse se poursuivre, dans la plupart des cas, sur un ou plusieurs exercices ultérieurs et qu'une clause prévoit que la société s'engage à rembourser à l'adhérent une fraction de la commission versée au cas où, l'intéressé s'étant libéré par anticipation de l'emprunt contracté, le contrat devient sans objet, reste sans influence sur le caractère parfait du contrat dès sa signature entre les parties ; qu'ainsi, la commission perçue constitue pour la société une recette définitivement acquise qui doit être rattachée, dans son intégralité, aux exercices au cours desquels ont été conclus les contrats ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
rejet .N
1 Cf. 09.406, 17 juin 1981, Ministre délégué à l'économie et aux finances c/ Lévy, p. 269.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE - Rattachement de recettes à l'exercice au cours duquel a été conclu le contrat dont elles sont issues - Application à des commissions rémunérant une caution.

19-04-02-01-04-01 Le service que rend une société de caution mutuelle à ses adhérents, lorsqu'ils empruntent, doit être réputé rendu et la rémunération acquise dès la signature du contrat de caution, nonobstant la circonstance que l'exécution du contrat peut se poursuivre sur plusieurs exercices.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et long terme - Application à des cautions données par une société spécialisée à des emprunteurs.

19-04-02-01-04-04 Les engagements de caution peuvent être rangés au nombre des risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et long terme [1] qui peuvent en vertu de l'article 39-1-5 du C.G.I. faire l'objet de provisions déductibles du bénéfice net. Mais quels que soient les risques auxquels s'expose la personne qui donne sa caution, la provision correspondante ne peut en aucun cas excéder la limite de 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice fixée aux articles 2 à 4 de l'annexe IV au C.G.I. pris en application de l'article 39-1-5.


Références :

CGI 39 1 5
CGIAN4 2
CGIAN4 3
CGIAN4 4

1.

Cf. 9406, 1981-06-17, Ministre délégué à l'économie et aux finances c/ Lévy, p. 269


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 1983, n° 28542
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 12/01/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28542
Numéro NOR : CETATEXT000007615534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-01-12;28542 ?
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