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14/01/1983 | FRANCE | N°28077

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 14 janvier 1983, 28077


Requête de Mme X... tendant à :
1° la réformation du jugement du 30 septembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a admis que partiellement sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des

impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 en vig...

Requête de Mme X... tendant à :
1° la réformation du jugement du 30 septembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a admis que partiellement sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 en vigueur à la date de la notification critiquée par la requérante : " 1 ... Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a notifié, le 21 novembre 1978, à Mme X... un redressement qui précisait le montant du bénéfice agricole que le service envisageait de comprendre dans les bases d'imposition de l'intéressée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 ; qu'il est constant que, si Mme X... avait fait état dans sa déclaration de revenus pour l'année 1974 de l'existence d'un bénéfice agricole, elle n'en avait pas indiqué le montant et s'est abstenue ultérieurement de compléter sa déclaration sur ce point ;
Cons., en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'elle avait souscrit une déclaration de revenus au titre de l'année 1974 ne faisait pas obstacle à ce que l'administration lui notifiât des redressements portant sur des éléments omis dans sa déclaration ;
Cons., en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce et s'agissant d'un contribuable soumis en ce qui concerne ses bénéfices agricoles au régime d'imposition forfaitaire, l'indication dans la notification de redressement du montant du bénéfice agricole retenu par l'administration suffisait à permettre à Mme X... d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la notification de redressement litigieuse n'est entachée d'aucune irrégularité et qu'elle a donc eu pour effet, conformément aux dispositions de l'article 1975 du code général des impôts en vigueur à la date de la notification, d'interrompre le cours du délai de prescription prévu à l'article 1966 du code ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est prononcé en ce sens ;
rejet .N
1 Ab. jur. S., 12 juill. 1932, p. 707 selon laquelle la règle applicable en matière de procédure d'imposition est celle en vigueur au moment du fait générateur. Alignement sur la jurisprudence du contentieux général ex. : S., 12.387, 19 déc. 1980, Revillod et autres, p. 479 . La question de savoir si les règles de procédure applicables sont celles en vigueur à la date de l'accomplissement de chaque acte ou celles applicables à la date de la décision finale reste pendante.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 28077
Date de la décision : 14/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE [DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE] -Entrée en vigueur des lois de procédure fiscale.

19-01-01-02 Les lois de procédure fiscale entrent en vigueur immédiatement [1].


Références :

CGI 1649 quinquies A
CGI 1966
CGI 1975
LOI 77-1453 du 29 décembre 1977

1. AB.JUR. S., 1932-07-12, p. 707 : Abandon de la jurisprudence selon laquelle la règle applicable en matière de procédure d'imposition est celle en vigueur au moment du fait générateur. Alignement sur la jurisprudence du contentieux général

[ex : S., 12387, 1980-12-19, Revillod et autres, p. 479]

. La question de savoir si les règles de procédure applicables sont celles en vigueur à la date de l'accomplissement de chaque acte ou celles applicables à la date de la décision finale reste pendante.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1983, n° 28077
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Lagrange
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:28077.19830114
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