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19/01/1983 | FRANCE | N°27720

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 janvier 1983, 27720


Recours du ministre du travail et de la participation tendant :
1° à l'annulation du jugement du 26 juin 1980 du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite par laquelle le requérant a refusé de rapporter les décisions prises le 1er juin 1976 par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre de la région parisienne refusant à 12 inspecteurs du travail le rétablissement de la fraction de l'indemnité spéciale afférente au mois d'avril 1976 ;
2° au rejet du recours pour excès de pouvoir formulé contre ces décisions ;
Vu l'ordonnance du

31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre...

Recours du ministre du travail et de la participation tendant :
1° à l'annulation du jugement du 26 juin 1980 du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite par laquelle le requérant a refusé de rapporter les décisions prises le 1er juin 1976 par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre de la région parisienne refusant à 12 inspecteurs du travail le rétablissement de la fraction de l'indemnité spéciale afférente au mois d'avril 1976 ;
2° au rejet du recours pour excès de pouvoir formulé contre ces décisions ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande collective devant le tribunal administratif : Considérant que les conclusions d'une demande collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ;
Cons. que M. de Y... et onze autres inspecteurs du travail, ont sollicité du tribunal administratif de Paris, par la même demande, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté leur recours gracieux tendant à l'annulation des décisions, en date du 1er juin 1976, par lesquelles le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre de la région parisienne a supprimé le versement, en leur faveur, au titre du mois d'avril 1976, de l'indemnité spéciale prévue par le décret n° 75-742 du 5 août 1975 ; que ces conclusions, auxquelles s'est associé le syndicat C.F.D.T. des services extérieurs du travail et de l'emploi, présentent entre elles, eu égard à leur objet et aux moyens invoqués, un lien suffisant, dans les circonstances de l'affaire, pour que la demande collective ait pu être regardée comme recevable par les premiers juges ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Z... et de Mme X... devant le tribunal administratif : Cons. que le ministre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les recours gracieux présentés respectivement par M. Z... le 8 août 1976 et par Mme X... le 10 août 1976 aient été reçus antérieurement à la date du 21 août 1976 ; que, par suite, en participant à la demande collective, déposée le 22 février 1977 devant le tribunal administratif, les intéressés n'étaient pas forclos ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail : Cons. que le montant de l'indemnité spéciale attribuée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail par le décret 75-742 du 5 août 1975 est, suivant les termes de l'arrêté d'application pris le même jour, " variable en raison des sujétions auxquelles ils sont astreints " ;
Cons. qu'en refusant de rétablir cette indemnité, qui avait été entièrement supprimée aux intéressés pour le mois d'avril 1976, dans l'intention affirmée de sanctionner le refus de ceux-ci de collecter certains renseignements statistiques, le ministre du travail n'a pas tenu compte de l'ensemble des sujétions que l'indemnité spéciale est destinée à compenser et auxquelles les intéressés ne se sont pas dérobés ; qu'il a, dès lors, fait une fausse application des dispositions concernant l'attribution de ladite indemnité ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité compensant les sujétions liées à un emploi - Impossibilité de la supprimer pour sanctionner le refus d'accomplir certaines obligations de service.

36-08-03 En refusant de rétablir à des inspecteurs du travail l'indemnité spéciale prévue par le décret 75-742 du 5 août 1975, qui leur avait été entièrement supprimée pour une période d'un mois dans l'intention affirmée de sanctionner leur refus de collecter certains renseignements statistiques, le ministre du travail n'a pas tenu compte de l'ensemble des sujétions que l'indemnité spéciale est destinée à compenser et auxquelles les intéressés ne se sont pas dérobés. Il a, dès lors, fait une fausse application des dispositions concernant l'attribution de cette indemnité.


Références :

Décret 75-742 du 05 août 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1983, n° 27720
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Ulrich
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 19/01/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27720
Numéro NOR : CETATEXT000007670302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-01-19;27720 ?
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