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21/01/1983 | FRANCE | N°12386;14861

France | France, Conseil d'État, Section, 21 janvier 1983, 12386 et 14861


Requête n° 12.386 de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 mars 1978 du tribunal administratif de Paris rejetant son recours contre la décision du président-directeur général de l'Office de radiodiffusion française O.R.T.F. du 27 décembre 1974 lui faisant connaître qu'il n'avait pas été retenu parmi les journalistes de l'O.R.T.F. répartis dans les nouveaux organismes créés par la loi du 7 août 1974 ;
2° et à l'annulation de ladite décision ;
Requête n° 14.861 du même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 juillet 1978 du tribuna

l administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que le service de liquidat...

Requête n° 12.386 de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 mars 1978 du tribunal administratif de Paris rejetant son recours contre la décision du président-directeur général de l'Office de radiodiffusion française O.R.T.F. du 27 décembre 1974 lui faisant connaître qu'il n'avait pas été retenu parmi les journalistes de l'O.R.T.F. répartis dans les nouveaux organismes créés par la loi du 7 août 1974 ;
2° et à l'annulation de ladite décision ;
Requête n° 14.861 du même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 juillet 1978 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que le service de liquidation de l'O.R.T.F. soit condamné à lui verser une indemnité de 250 000 F à raison de la décision du 27 décembre 1974 l'écartant de la liste des journalistes répartis dans les nouveaux organismes créés par la loi du 7 août 1974 et à l'annulation de la décision implicite du chef de ce service qui rejetait sa réclamation présentée à cette fin ;
2° la condamnation du service de liquidation de l'O.R.T.F. à lui verser une indemnité de 250 000 F avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
Vu la loi du 7 août 1974 relative à la suppression de l'O.R.T.F. et le décret n° 74-794 du 24 septembre 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la requête n° 12.386 : Cons. qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision qui a supprimé l'office de radiodiffusion et télévision française et créé divers établissements et sociétés " la répartition des personnels pris en charge par les divers établissements et sociétés est effectuée, compte tenu des besoins de ces organismes, par décision du président-directeur général de l'office après avis d'une commission ... " ; que l'article 1er du décret n° 74-794 du 24 septembre 1974 pris pour l'application de ces dispositions aux journalistes statutaires de l'ex O.R.T.F. dispose que " les présidents des sociétés créées par la loi du 7 août 1974 ou les personnalités désignées à cet effet ... font connaître au président-directeur général de l'O.R.T.F. avant le 14 octobre 1974 leurs demandes présentées par fonctions " ; que l'article 2 du même décret dispose que " le président de la commission prévue par l'article 31 de la loi du 7 août 1974, auquel les demandes sont communiquées ... fait procéder à leur examen et établir un projet de répartition " ; qu'enfin aux termes de l'article 4 " dans l'hypothèse où pour une fonction considérée, les demandes retenues sont inférieures aux effectifs réels de cette fonction, les propositions de répartition sont faites compte tenu en premier lieu des aptitudes professionnelles, en second lieu de l'ancienneté et, à égalité d'ancienneté, du nombre d'enfants à charge au sens de la législation relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques " ; que par le jugement attaqué en date du 8 mars 1978 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du président-directeur général de l'O.R.T.F., notifiée par lettre du 27 décembre 1974, de l'écarter de la liste des journalistes répartis dans les nouveaux organismes créés par la loi ;
Cons. qu'en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par lettre du 25 novembre 1974 le président de la commission chargée d'établir le projet de répartition a informé M. X... que son nom ne figurait pas sur le premier projet de liste des journalistes à répartir et l'a invité à présenter ses observations avant le 30 novembre 1974 ; que ce délai était suffisant pour permettre à M. X... de demander communication de son dossier et présenter sa défense ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le président-directeur général de l'O.R.T.F., qui n'a pris sa décision que le 27 décembre 1974 aurait méconnu les droits de la défense, manque en fait ;
Cons., en deuxième lieu, que si les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 24 septembre 1974 ont prévu de comparer les demandes des organismes nouveaux et les disponibilités en journalistes de l'O.R.T.F. en les classant par " fonctions ", il ressort des pièces du dossier que les dispositions statutaires applicables aux journalistes ne comportaient aucune définition des " fonctions " et que les contrats précisaient seulement " le niveau " de rémunération auquel les intéressés étaient engagés ; que dans ces conditions la commission n'a pas commis d'illégalité en comparant demandes et disponibilités par " niveaux ", seule classification appliquée à l'O.R.T.F. et qui permettait seule de déterminer avec une précision suffisante la situation statutaire de chaque journaliste ;
Cons., en troisième lieu, qu'il est constant que les dossiers des journalistes statutaires de l'O.R.T.F. ne comportaient aucune notation ; qu'afin d'apprécier " l'aptitude professionnelle " des intéressés, la commission a demandé à la direction de l'O.R.T.F. de porter une appréciation sur la qualité des services de chaque candidat et aux responsables désignés des nouveaux organismes d'exprimer un avis sur " l'utilité " que présentait, pour ces organismes, le recrutement de l'intéressé ; que, ce faisant, la commission n'a ni violé les dispositions applicables à la notation, ni fait application d'un critère de classement étranger à ceux prévus par l'article 4 du décret du 24 septembre 1974 ; qu'il ressort en outre du dossier que la commission a procédé à un examen particulier de la situation de chaque journaliste et des observations présentées par certains d'entre eux ;
Cons., enfin, que la seule circonstance que M. X... aurait acquis au service de la radiodiffusion et de la télévision française une réputation professionnelle en tant que journaliste spécialisé dans les reportages sportifs ne suffit pas à établir qu'en refusant de prévoir son reclassement dans l'un des organismes créés par la loi du 7 août 1974, le président-directeur général de l'O.R.T.F. a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement en date du 8 mars 1978 le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;
Sur la requête n° 14.861 : Cons. que la requête n° 14.861 est dirigée contre le jugement en date du 7 juillet 1978 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 250 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision prise par le président-directeur général de l'O.R.T.F. au nom de l'Etat de l'écarter de la liste des journalistes répartis dans les organismes créés par la loi du 7 août 1974 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision n'est pas entachée d'illégalité ; que dans ces conditions M. X... n'établit l'existence d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 7 juillet 1978 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ; Rejet .
Requête de M. Y... 2ème espèce tendant à : 1. l'annulation du jugement du 12 janvier 1979 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1974 par laquelle le président-directeur général de l'Office de la radiodiffusion-télévision française l'a écarté du nombre des journalistes répartis entre les nouvelles sociétés créées par la loi du 7 août 1974 ; 2. l'annulation de ladite décision ; Vu la loi du 7 août 1974 ; les décrets n. 74-794 du 24 septembre 1974 et 74-998 du 29 novembre 1974 ; le décret n. 64-739 du 22 juillet 1964 modifié par le décret n. 69-1024 du 12 novembre 1969 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. Y... a été représenté à l'audience par son mandataire ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Cons. que M. Y... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, en tant que son nom n'y figurait pas, la décision en date du 20 décembre 1974 par laquelle le président-directeur général de l'Office de la radiodiffusion-télévision française a fixé la liste des journalistes répartis entre les nouveaux organismes créés par la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision ;
Cons. que si, dans son recours gracieux contre cette décision, M. Y... a fait état de titres de résistance, en vue de bénéficier des dispositions de l'article 31 dernier alinéa de la loi du 7 août 1974, et si le chef de service liquidateur de l'Office de la radiodiffusion-télévision française a décidé ultérieurement que, par application de cette disposition, le traitement de l'intéressé lui serait versé jusqu'à la date où il aurait atteint l'âge de la retraite, ces circonstances n'ont d'incidence ni sur l'intérêt de M. Y... à demander l'annulation de la décision susmentionnée du 20 décembre 1974 ni sur la légalité de cette décision ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif, se fondant sur ces faits postérieurs à la décision attaquée, a rejeté les conclusions de M. Y... ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. Y... tant en première instance qu'en appel ;
Sur le moyen tiré de l'article 31, dernier alinéa : Cons. que si le dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 7 août 1974 a eu pour objet et pour effet de donner à certains agents de l'office, et notamment à ceux dont les services de résistance avaient été validés, un droit à être pris en charge par les nouveaux organismes créés par ladite loi, il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a pas justifié à la date de la décision attaquée de services de résistance validés ; qu'il n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement en raison de ses titres de résistance être écarté de la liste de répartition ;
Sur la procédure de désignation des journalistes répartis entre les nouveaux organismes : ... Cons. en premier lieu que si, au sein de la commission instituée par la loi, un seul des trois sièges attribués aux représentants des journalistes a été effectivement occupé, cette situation résultait du refus des organisations syndicales concernées, bien que régulièrement mises en demeure de le faire, de pourvoir aux deux autres ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la commission était irrégulièrement composée ;
Cons. en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 25 novembre 1974, le président de la commission a informé M. Y... que son nom ne figurait pas sur le premier projet de liste des journalistes qui seraient pris en charge par les nouveaux organismes et l'a invité à présenter ses observations avant le 30 novembre ; que ce délai était suffisant pour permettre à M. Y... de demander la communication de son dossier et présenter sa défense ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le président-directeur général de l'O.R.T.F., qui n'a pris sa décision que le 20 décembre 1974, aurait méconnu les droits de la défense manque en fait ; ...
Cons. en quatrième lieu qu'il est constant que les dossiers des journalistes statutaires de l'O.R.T.F. ne comportaient aucune notation ; qu'afin d'apprécier " l'aptitude professionnelle " des intéressés, la commission a demandé à la direction de l'O.R.T.F. de porter une appréciation sur la qualité des services de chaque candidat et aux responsables désignés des nouveaux organismes d'exprimer un avis sur " l'utilité " que présentait, pour ces organismes, le recrutement de l'intéressé ; que, ce faisant, la commission n'a ni violé les dispositions applicables à la notation, ni fait application d'un critère de classement étranger à ceux prévus par l'article 4 du décret du 24 septembre 1974 ; que la commission n'a pas davantage méconnu les dispositions de cet article en prenant en considération simultanément l'aptitude professionnelle et l'ancienneté des candidats dès lors que la méthode retenue par elle pour la combinaison de ces critères conférait une importance plus grande à l'aptitude professionnelle qu'à l'ancienneté ; qu'il ressort en outre du dossier que la commission a procédé à un examen particulier de la situation de chaque journaliste et des observations présentées par certains d'entre eux ;
Cons. que dans le cadre de cette procédure particulière la commission a pu légalement tenir compte des appréciations portées sur le requérant par la personne qui était à l'époque son supérieur hiérarchique direct ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'en ne proposant pas l'inscription de M. Y... sur la liste de répartition elle se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Cons. enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
rejet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 12386;14861
Date de la décision : 21/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Office de radiodiffusion française [O - R - T - F - ] - Journalistes - Répartition par le président directeur général dans les organismes créés par la loi du 7 août 1974 - Compétence administrative [sol - impl - ].

17-03-02-04-01, 56-03-03[1] La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les demandes en annulation dirigées contre la décision du président directeur général de l'O.R.T.F. excluant certains journalistes de la répartition des journalistes de l'office dans les établissements et sociétés créés par la loi du 7 août 1974, à laquelle il a été chargé de procéder en application de l'article 31 de cette loi [sol. impl.].

RADIODIFFUSION - TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIO ET DE TELEVISION - PERSONNELS - Répartition des journalistes de l'O - R - T - F - dans les organismes nouveaux créés par la loi du 7 août 1974 - [1] Décision du président de l'O - R - T - F - Contentieux - Compétence administrative [sol - impl - ] - [2] Comparaison des demandes et des disponibilités par niveaux de rémunération et non par "fonctions" - Légalité - [3] Appréciation de "l'aptitude professionnelle" - Avis demandé aux dirigeants des nouveaux organismes - Légalité.

56-03-03[2] Si les dispositions de l'article 4 du décret du 24 septembre 1974, qui précisent les conditions dans lesquelles les journalistes de l'O.R.T.F. sont répartis dans les établissements et sociétés créés par la loi du 7 août 1974, ont prévu de comparer les demandes des organismes nouveaux et les disponibilités en journalistes de l'O.R.T.F. en classant ces derniers par "fonctions", les dispositions statutaires applicables aux journalistes ne comportaient aucune définition des "fonctions" et les contrats précisaient seulement le "niveau" de rémunération auquel les intéressés étaient engagés. Dans ces conditions, la commission prévue à l'article 31 de la loi du 7 août 1974 n'a pas commis d'illégalité en comparant demandes et disponibilités par "niveaux", seule classification appliquée à l'O.R.T.F. et qui permettait seule de déterminer avec une précision suffisante la situation statutaire de chaque journaliste.

56-03-03[3] Afin d'apprécier "l'aptitude professionnelle" des journalistes statutaires de l'O.R.T.F., dont les dossiers ne comportaient aucune notation, la commission chargée de donner un avis sur la répartition des journalistes de l'office dans les établissements et sociétés créés par la loi du 7 août 1974 a demandé à la direction de l'O.R.T.F. de porter une appréciation sur la qualité des services de chaque candidat et aux responsables désignés des nouveaux organismes d'exprimer un avis sur "l'utilité" que présentait, pour ces organismes, le recrutement de l'intéressé. Ce faisant, la commission n'a ni violé les dispositions applicables à la notation, ni fait application d'un critère de classement étranger à ceux prévus par l'article 4 du décret du 24 septembre 1974.


Références :

Décret 74-794 du 24 septembre 1974 art. 1er, art. 2, art. 4
LOI 74-696 du 07 août 1974 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1983, n° 12386;14861
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:12386.19830121
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