Requête de M. Fleury X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 janvier 1980 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande dirigée contre la décision du 20 février 1979 du ministre du travail et de la participation confirmant la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi qui avait autorisé la société d'achat et de vente de produits pétroliers à le licencier pour motif économique ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail pour les demandes de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés, " l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation. Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés, qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou, à défaut de réponse de celle-ci, qu'après l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la société d'achat et de vente de produits pétroliers S.A.V.P.P. a adressé le 27 juin 1978 à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation du licenciement de M. X... ; que l'autorisation a été accordée implicitement en application de l'article L. 321-9 susmentionné, et que la société d'achat et de vente de produits pétroliers a licencié M. X... par lettre du 17 juillet 1978 ;
Cons. que la lettre adressée par l'employeur au salarié pour l'aviser de son licenciement ne saurait valoir par elle-même notification de la décision administrative d'autorisation ; que, si en l'espèce cette lettre faisait mention de la demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail, en lui attribuant d'ailleurs une date erronée, elle ne mentionnait ni la nature du motif économique invoqué, ni l'intervention, ni la date, ni la forme de la décision administrative d'autorisation, et ne pouvait constituer la notification complète et régulière de cette décision ; qu'ainsi le recours hiérarchique formé le 18 novembre 1978 par M. X... devant le ministre du travail et de la participation n'était pas tardif et la décision du délégué à l'emploi en date du 20 février 1979 a eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, enregistrée le 30 mars 1979, comme irrecevable, et que ledit jugement doit être annulé ;
Cons., que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la légalité de la décision d'autorisation de licenciement : Cons. que, si la demande d'autorisation de licenciement de M. X... est dans la forme une demande individuelle, elle se réfère au licenciement intervenu la veille des trois autres salariés de l'agence de Montargis de la société d'achat et de vente de produits pétroliers ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit bien en l'espèce d'un licenciement collectif ; qu'il en résulte, en vertu de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; que l'employeur n'était pas tenu de faire précéder sa demande d'autorisation par l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14, et que le défaut d'un tel entretien n'a pu entacher d'illégalité la décision implicite d'autorisation, qui n'avait pas, d'autre part, à être motivée ;
Cons. que la régularité des licenciements ne répondant pas aux conditions de l'article L. 321-3 du code du travail n'est pas subordonnée à la consultation du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 432-4 dudit code ;
Cons. qu'il ressort du dossier que l'agence de Montargis de la société d'achat et de vente de produits pétroliers a été supprimée et non cédée à la société Docks Seine et Marnais qui s'est bornée à assurer temporairement les livraisons prévues par les contrats à long terme passés par la société d'achat et de vente de produits pétroliers avec certains clients et a, pour ce faire, engagé par contrats à durée déterminée trois salariés licenciés par cette société ; qu'il est constant que l'emploi occupé par M. X... a été supprimé ; que, quelle qu'ait pu être l'influence du comportement professionnel de M. X... sur la décision qu'a prise la société d'achat et de vente de produits pétroliers de fermer l'agence qu'il dirigeait, l'inspecteur du travail et le ministre n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande d'autorisation de licenciement concernant l'intéressé était fondée sur un motif économique de nature à justifier ce licenciement ;
Cons. qu'il ressort clairement du dossier qu'à la date où l'autorisation de licenciement est intervenue la société d'achat et de vente de produits pétroliers était l'employeur de M. X... qui ne peut dès lors, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail et la décision confirmative en date du 20 février 1979 du délégué à l'emploi sont entachées d'illégalité ;
annulation du jugement ; rejet de la demande et du surplus des conclusions .N
1 Cf. S., 15 oct. 1982, Asselin, req. n° 29.072.
2 Rappr. S., 15 oct. 1982, Asselin, req. n° 29.072.
3 Rappr. Cass. soc., 15 juin 1978, Bull. n° 481, p. 363.